Décision

Décision n° 95-73 PDR du 9 avril 1995

Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Monsieur Jacques BIDALOU
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques BIDALOU, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1995, contestant la liste des candidats à l'élection présidentielle publiée au Journal officiel du même jour ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1964 : « Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir, au plus tard, le 16e jour précédant le premier tour du scrutin... » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai » ;

2. Considérant qu'aucune présentation au nom de Monsieur BIDALOU n'a été enregistrée au Conseil constitutionnel ; que, par suite. Monsieur BIDALOU n'a pas qualité pour former une réclamation contre la liste des candidats ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques BIDALOU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée sa Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 avril 1995, page 5709
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.73.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Le Conseil constitutionnel n'a reçu aucune présentation au nom du requérant. Ce dernier n'a pas qualité pour former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Requête irrecevable.

(95-73 PDR, 09 avril 1995, cons. 2, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5709)
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