Décision n° 95-72 ORGA du 15 février 1995
Le président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 94-673 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,
Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
A cet effet, l'application permet de :
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Article 2 :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :- nom, prénoms, profession du mandataire ou des dirigeants de l'association de financement électorale ;
- adresse, téléphone et télécopie du mandataire ou de l'association ;
- date et lieu de déclaration du mandataire ou de l'association ;
- nom, prénoms du candidat représenté
- numéro d'identification auprès du Conseil constitutionnel du mandataire ou de l'association.
Article 3 :
Les destinataires de ces informations sont :- le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Article 4 :
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).
Article 5 :
Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1995.
Robert BADINTERJournal officiel du 18 février 1995, page 2692
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.72.ORGA