Décision

Décision n° 95-71 PDR du 9 avril 1995

Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Monsieur Bernard CORNUT
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Bernard Cornut, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1995, visant à l'annulation de la procédure de présentation des candidats en vue de l'élection du Président de la République ;

Vu 2o la requête présentée aux mêmes fins par le même requérant, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret no 95-295 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les deux requtes susvisées sont identiques ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer par une même décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1964 : « Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir, au plus tard, le seizième jour précédant le premier tour du scrutin... » qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai »

3. Considérant qu'aucune présentation au nom de M. Bernard Cornut n'a été enregistrée au Conseil constitutionnel ; que, par suite, M. Cornut n'a pas qualité pour formuler une réclamation contre la liste des candidats ; que, dès lors, ses requêtes sont, en tout état de cause, irrecevables,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Bernard Cornut sont rejetées.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995.
Le président,
Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 avril 1995, page 5707
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.71.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Le Conseil constitutionnel n'a reçu aucune présentation au nom du requérant. Ce dernier n'a pas qualité pour former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Requête irrecevable.

(95-71 PDR, 09 avril 1995, cons. 2, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5707)
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