Décision

Décision n° 95-70 ORGA du 15 février 1995

Arrêté du 15 février 1995 portant création d'un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République

Le président du Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,

Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.
A cet effet, l'application permet de :

  • préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;
  • classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;
  • faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.

Article 2 :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

  • nom, prénoms, date de naissance, sexe de la personne habilitée à présenter une candidature ;
  • fonction élective de l'auteur de la présentation ;
  • département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
  • pour les maires, nom de la commune ;
  • nom de la personne présentée.

Article 3 :
Les informations nominatives contenues dans la liste des présentations arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la Direction des Journaux officiels aux fins de publication.

Article 4 :
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).

Article 5 :
Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.
Robert BADINTER

Journal officiel du 18 février 1995, page 2692
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.70.ORGA

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