Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995
Le Conseil constitutionnel a été saisi par un mémoire enregistré le 22 décembre 1995 par MM Laurent Fabius, Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Léo Andy, Jean-Jacques Filleul, Patrice Tirolien, Jean-Marc Salinier, Mme Frédérique Bredin, MM Maurice Depaix, Pierre Forgues, Régis Fauchoit, Emile Zuccarelli, Gérard Saumade, Bernard Charles, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 1995 ;
Le Conseil constitutionnel,Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative à la loi de finances ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées le 23 décembre 1995 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine enregistrées le 26 décembre 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de finances rectificative pour 1995 et notamment ses articles 3, 5 et 7 ;
- SUR LES I et II de L'ARTICLE 3 ET L'ARTICLE 7 :
2. Considérant que le I de l'article 3 a pour objet de substituer la caisse des dépôts et consignations à la caisse de garantie du logement social pour la gestion et le financement des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et de substituer la caisse des dépôts et consignations dans les droits et obligations de la caisse de garantie du logement social relatifs à ce financement, à compter de la même date ; que le II institue au profit de l'État un prélèvement de 15 milliards de francs sur la caisse des dépôts et consignations, « au titre de l'excédent de subventions versées par l'État » à la caisse de garantie du logement social dans le cadre de la gestion des prêts mentionnés au I ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine mettent en cause ces dispositions et, par voie de conséquence, l'article 7 qui détermine les conditions de l'équilibre financier de la loi ;
. En ce qui concerne les I et II de l'article 3 :
4. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions du I ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ; que l'inconstitutionnalité dont serait ainsi entaché le I entraînerait, par voie de conséquence, celle du II ; qu'il est également fait grief à ces dispositions d'une part de méconnaître le principe de sincérité budgétaire dans la mesure où elles auraient, sinon pour objet du moins pour effet, d'« atténuer la lisibilité de l'opération », d'autre part de contrevenir à l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;
5. Considérant que le II de l'article 3 a pour objet de dégager au profit de l'État une ressource de 15 milliards de francs ; que la caisse de garantie du logement social ne disposant pas de la trésorerie nécessaire à la réalisation de cette opération, cette dernière n'a été rendue possible que par la mise en oeuvre des dispositions prévues par le I ; qu'ainsi les I et II de l'article 3 constituent les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble visant à satisfaire un besoin de financement de l'État ; que, dans ces conditions, ces dispositions sont au nombre de celles qui peuvent, sans altérer la sincérité de sa présentation, figurer dans une loi de finances ;
6. Considérant en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des travaux parlementaires, que le prélèvement contesté soit de nature à mettre en cause l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;
. En ce qui concerne l'article 7 :
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief articulé à l'encontre de l'article 7 ne saurait non plus être accueilli ;
-SUR L'ARTICLE 3-III :
8. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le III de l'article 3 a un contenu étranger au domaine des lois de finances ;
9. Considérant que le III de l'article 3 a pour objet de créer un fonds de réserve et de garantie de la caisse nationale d'épargne, doté d'une réserve représentant 2 % de l'encours des fonds reçus par la Poste au titre des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne ; que cette disposition destinée à garantir l'épargne déposée sur les livrets dits « A » de la caisse nationale d'épargne ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'elle n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; qu'elle n'a pas davantage le caractère de disposition d'ordre fiscal ; qu'elle n'est donc pas au nombre des dispositions pouvant figurer, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, dans un texte de loi de finances ; que par suite cette disposition doit être regardée comme contraire à la Constitution ;
-SUR L'ARTICLE 5 :
10. Considérant que cet article institue pour 1995, au profit de l'État, un prélèvement de 680 millions de francs sur les fonds déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations par l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) et provenant du produit de la taxe instituée par le 2 ° de l'article 3 modifié de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que cette taxe est affectée à titre principal au financement de l'indemnité de départ des commerçants et artisans et, pour le surplus, au fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), lequel finance des opérations visant à la sauvegarde, à la transmission ou à la restructuration d'entreprises artisanales ou commerciales ;
11. Considérant que les auteurs de la saisine invoquent un détournement de procédure en soutenant qu'aurait été organisée « une contraction spectaculaire et artificielle » des dépenses de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) au titre du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) à seule fin de rendre possible le prélèvement institué par l'article contesté ; qu'ils critiquent également l'article 5 au regard des principes d'égalité devant l'impôt et de nécessité de l'impôt en faisant valoir qu'il organise un prélèvement injustifié à l'encontre des établissements de vente soumis à ladite taxe ;
12. Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'État des ressources supplémentaires en imposant à l'organisation nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) le versement d'une somme de 680 millions de francs prélevée sur des fonds déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations ; que les conditions dans lesquelles a été constitué l'excédent qui a permis un tel prélèvement sont en tout état de cause sans portée sur la constitutionnalité de la disposition contestée ; que cette imposition, qui n'a pas donné lieu à une affectation, constitue une recette du budget qui concourt aux conditions de l'équilibre budgétaire général sans que soit méconnu le principe de nécessité de l'impôt ; qu'enfin la circonstance que ladite imposition ait été financée grâce au produit d'une taxe préalablement mise à la charge d'une catégorie particulière de contribuables en fonction de leurs capacités contributives n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; que dès lors les griefs invoqués à l'encontre de l'article 5 de la loi ne sauraient être accueillis ;
13. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Le III de l'article 3 est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1995, où siégeaient MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMASJournal officiel du 31 décembre 1995, page 19108
Recueil, p. 265
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.371.DC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
- 4.10.3. Possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent
4.10.3.2. Absence de violation de l'objectif
Dispositions instituant au profit de l'État un prélèvement de 15 milliards de francs sur la caisse des dépôts et consignations au titre de l'excédent de subventions versées par l'État pour la gestion et le financement des prêts consentis aux organismes HLM. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des travaux parlementaires, que le prélèvement contesté soit de nature à mettre en cause l'objectif de valeur constitutionnelle relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
- 6.1.4. Principe d'universalité
- 6.1.4.1. Contenu
6.1.4.1.2. Principe de non-affectation
Il est loisible au législateur d'assurer au budget de l'État des ressources supplémentaires en imposant à l'organisation nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) le versement d'une somme de 680 millions de francs prélevée sur des fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette disposition qui n'a pas donné lieu à une affectation constitue une recette du budget qui concourt aux conditions de l'équilibre budgétaire général sans que soit méconnu le principe de nécessité de l'impôt.
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
- 6.1.7. Principe de sincérité
- 6.1.7.1. Loi de finances
6.1.7.1.1. Régime de l'ordonnance de 1959
Une disposition ayant pour objet de substituer la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse de garantie du logement social pour la gestion et le financement des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré constitue avec une disposition instituant au profit de l'État un prélèvement de 15 milliards de francs sur la Caisse des dépôts au titre de l'excédent de subventions versées par l'État à la Caisse de garantie du logement social les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble visant à satisfaire un besoin de financement de l'État ; celles-ci sont donc au nombre de celles qui peuvent, sans altérer la sincérité de sa présentation, figurer dans une loi de finances.
- 6. FINANCES PUBLIQUES
- 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
- 6.3.2. Périmètre des lois
- 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
- 6.3.2.3.1. Loi de finances
6.3.2.3.1.1. Régime de l'ordonnance de 1959