Décision

Décision n° 95-367 DC du 29 novembre 1995

Loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 1995 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire unique ;

Le Conseil constitutionnel,Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 121 et LO 277 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE :

1. Considérant que l'article premier, qui se borne à prendre en compte l'existence d'une session unique, modifie l'article L.O. 121 du code électoral en fixant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale au premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit l'élection de celle-ci ; que cet article n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE :

2. Considérant que l'article 2 modifie l'article L.O. 277 du code électoral afin de substituer, s'agissant du commencement du mandat des sénateurs nouvellement élus et du terme du mandat des sénateurs antérieurement en fonctions, la référence à « l'ouverture de la session ordinaire » à celle de « l'ouverture de la session ordinaire d'octobre » ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 3 DE LA LOI ORGANIQUE :

3. Considérant que l'article 3 modifie l'article 38 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 susvisée en liant l'obligation du dépôt au plus tard le 1er juin d'un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques à la circonstance qu'aucun projet de loi de finances n'aura été déposé avant cette date ; que cet article n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 4 DE LA LOI ORGANIQUE :

4. Considérant que l'article 4 modifie l'article 44 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 susvisée pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution lequel prévoit que le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice ; que pour la mise en oeuvre des deux procédures prévues à cette fin par l'article 44 de l'ordonnance, il se borne, compte tenu de l'institution d'une session unique, à substituer au décompte de délais par rapport à la clôture de la première session ordinaire, la fixation de dates précises correspondant à ces délais ; que ces modifications qui assurent l'application effective de la disposition constitutionnelle ci-dessus rappelée ne sont pas contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 1995, où siégeaient MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17620
Recueil, p. 233
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.367.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique.

(95-367 DC, 29 novembre 1995, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17620)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.11. Article 47 - Lois de finances

Loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique.

(95-367 DC, 29 novembre 1995, cons. 3, 4, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17620)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.2. Délais d'examen
  • 6.2.2.1. Lois de finances initiale et rectificative

Des modifications qui se bornent, compte tenu de l'institution d'une session unique, à substituer au décompte de délais par rapport à la clôture de la première session ordinaire, la fixation de dates précises correspondant à ces délais assurent l'application effective de l'article 47 de la Constitution.

(95-367 DC, 29 novembre 1995, cons. 4, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17620)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.5. Durée du mandat parlementaire

Relèvent de la loi organique les durées des mandats des députés et des sénateurs.

(95-367 DC, 29 novembre 1995, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17620)
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