Décision n° 94-357 DC du 25 janvier 1995
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 décembre 1994 par MM Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Régis Fauchoit, Gérard Saumade, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre et Emile Zuccarelli, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre social ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'ordre social et notamment ses articles 92, 95 et 119 ;
- SUR L'ARTICLE 92 :
2. Considérant que cet article prévoit à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un plafond fixé par décret la possibilité d'affecter les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail au financement d'actions de reclassement professionnel destinées à des bénéficiaires du régime de l'assurance chômage, dans le cadre de conventions de coopération conclues à cet effet entre divers signataires que cet article énumère ;
3. Considérant que les requérants font grief à cet article de modifier au profit d'organismes employeurs l'affectation de cotisations qui seraient dues aux travailleurs privés d'emploi ; de n'avoir pas subordonné la mise en oeuvre du régime qu'il prévoit au consentement des intéressés ; enfin de n'avoir pas déterminé, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, le statut des personnes concernées par les actions de reclassement et notamment les conditions régissant leur contrat de travail ;
4. Considérant en premier lieu que les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 du code du travail ont le caractère de cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés ; que si ces cotisations permettent de financer l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, il était loisible au législateur d'en prévoir pour une partie l'affectation, dans un but d'intérêt général, à des mesures de reclassement ou de réinsertion destinées à des salariés privés d'emploi entrant dans le champ de ce régime d'assurance ;
5. Considérant en deuxième lieu que la circonstance que l'attribution des avantages résultant d'un tel régime pourrait être subordonnée sous certaines conditions à l'absence de refus sans motif légitime d'un travail ou d'une formation ne méconnaît en tout état de cause aucun droit, ni aucun principe à valeur constitutionnelle ;
6. Considérant en troisième lieu qu'en renvoyant à des conventions de coopération les conditions dans lesquelles des actions de reclassement professionnel pourraient se dérouler, le législateur n'a pas autorisé la remise en cause des dispositions législatives en vigueur applicables aux contrats de travail qui seraient ainsi conclus et notamment aux droits qui en résulteraient pour les salariés concernés ; que dès lors le grief tiré d'une méconnaissance par le législateur de sa compétence ne saurait qu'être écarté ;
- SUR L'ARTICLE 95 :
. En ce qui concerne la procédure :
7. Considérant que les saisissants font grief au Gouvernement d'avoir introduit le texte dont est issu l'article 95 de la loi déférée sous forme d'amendement et non dans un projet de loi, en méconnaissance de l'article 39 de la Constitution ; qu'ils font valoir à cette fin que ces dispositions sont « substantielles » et qu'elles n'ont « rien d'impromptu » ;
8. Considérant que le premier alinéa de l'article 44 énonce que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement » ; que, dès lors, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 39 de la Constitution, lesquelles n'imposent la consultation du Conseil d'État et la délibération en Conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements, n'ont pas été méconnues du seul fait de l'introduction de la disposition en cause par voie d'amendement gouvernemental ; que les dispositions de l'article 95 ne méconnaissent pas par leur portée les limites inhérentes au droit d'amendement ;
. En ce qui concerne le fond :
9. Considérant que cet article modifie le régime des associations intermédiaires fixé par l'article L. 128 du code du travail ;
10. Considérant que le I de cet article dispose notamment que l'objet de ces associations consiste à embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion en énumérant certaines catégories d'entre elles ; qu'il précise les conditions dans lesquelles leur est délivré un agrément par l'État ; que son II prévoit que « lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire », les dispositions répressives du code du travail prévues en matière de travail temporaire et de marchandage ne lui sont pas applicables, à l'exception de celles qui résultent du deuxième alinéa de l'article L. 125-3 de ce code ; que son III fait obstacle à l'embauche par une association intermédiaire d'une personne pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ; que son IV précise que sont assimilées à du travail effectif les périodes passées en formation par les salariés mis à la disposition de tiers notamment à l'initiative de telles associations ;
11. Considérant que les requérants allèguent que, par l'extension à « toutes sortes de demandeurs d'emploi » des possibilités d'embauche ouvertes aux associations intermédiaires, le I de cet article méconnaît à un double titre le principe d'égalité entre les bénéficiaires potentiels d'une part selon qu'ils seront ou non effectivement embauchés par de telles associations, d'autre part selon qu'ils seront embauchés par ces dernières ou employés par des sociétés spécialisées dans le travail intérimaire ; qu'en outre ils soutiennent qu'en l'absence d'application des dispositions répressives prévue par le II de cet article, l'exigence constitutionnelle de protection des travailleurs se trouverait privée de garanties légales notamment s'agissant du prêt illégal de main-d'oeuvre ou du marchandage ainsi que de l'intervention de l'inspection du travail ; que l'exonération de responsabilité qui en résulterait méconnaît également au bénéfice des associations intermédiaires le principe d'égalité ;
12. Considérant d'une part que les dispositions du I de l'article en cause se bornent à étendre le champ d'intervention des associations intermédiaires aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à mentionner explicitement que peuvent être embauchés par elles les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté et les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ; qu'eu égard aux difficultés et aux handicaps qui peuvent affecter l'insertion professionnelle des personnes concernées, le législateur a pu leur ouvrir la faculté d'être employées par les associations intermédiaires sans méconnaître le principe d'égalité ;
13. Considérant d'autre part que si le II de cet article exonère sans portée rétroactive de l'application des dispositions répressives ci-dessus analysées l'activité des associations intermédiaires, il vise exclusivement le cas dans lequel cette activité est exercée en conformité avec l'objet statutaire de l'association auquel il appartient à l'autorité administrative de veiller sous le contrôle du juge ; qu'un tel objet défini par le I de cet article, exclut par nature les opérations à but lucratif impliquant le prêt de main-d'oeuvre ou le marchandage ; qu'en outre aucune disposition de l'article en cause n'a pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice des missions des inspecteurs du travail telles que celles-ci résultent du livre sixième du code du travail ; que dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les associations intermédiaires et les sociétés spécialisées dans le travail intérimaire, ainsi que le grief tenant à la mise en cause de garanties à valeur constitutionnelle résultant de principes fondamentaux du droit du travail ne sauraient qu'être écartés ;
- SUR L'ARTICLE 119 :
14. Considérant que cet article valide l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à cette convention ;
15. Considérant d'une part que les auteurs de la saisine soutiennent que cette validation est contraire à la Constitution en ce qu'elle valide directement des actes déférés au juge administratif ;
16. Considérant que le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale a, pour des raisons d'intérêt général, la faculté d'user de son pouvoir de valider, comme lui seul peut le faire en l'espèce, les arrêtés en cause qui seraient exposés sinon à des annulations contentieuses ; que les validations contestées ne méconnaissent pas l'autorité de décisions de justice devenues définitives et correspondent à un but d'intérêt général ;
17. Considérant d'autre part que les requérants font valoir que les actes validés seraient en eux-mêmes entachés d'inconstitutionnalité ;
18. Considérant qu'ils font grief à la convention en cause de ne pas correspondre au texte signé par les partenaires sociaux le 21 octobre 1993 et allèguent en outre qu'a été prise en compte une signature par un syndicat dont la représentativité aurait été acquise en méconnaissance du principe d'égalité ; qu'ils soulignent que seuls les médecins qui relèvent actuellement d'un régime d'honoraires libres pourront continuer à bénéficier d'un droit d'option entre ce secteur et le secteur à honoraires conventionnés alors que ceux qui ont d'ores et déjà opté pour ce dernier ne pourront plus modifier ce choix ; qu'ils soutiennent qu'est ainsi créée une rupture d'égalité entre des personnes ayant les mêmes titres et compétences et assurant les mêmes fonctions ;
19. Considérant que les arrêtés validés portant approbation de la convention visée par l'article 119 et de son avenant concernent des actes définis avec précision ; que les conditions dans lesquelles ils ont été élaborés, notamment quant à la qualité des signataires de la convention, ne sont pas en elles-mêmes de nature à entacher la loi d'inconstitutionnalité ; que les mesures de validation prises par le législateur ne peuvent être regardées comme ayant méconnu le principe d'égalité ;
20. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 92, 95 et 119 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 janvier 1995.
Le président, Robert BADINTERJournal officiel du 31 janvier 1995, page 1651
Recueil, p. 179
ECLI : FR : CC : 1995 : 94.357.DC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
- 5.1.3.9. Droit social
5.1.3.9.10. Validation législative d'une convention
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.10. Droit social
5.1.4.10.3. Catégories particulières de bénéficiaires de droits
Eu égard aux difficultés et aux handicaps qui peuvent affecter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières, le législateur a pu leur ouvrir la faculté d'être employées par les associations intermédiaires sans méconnaître le principe d'égalité.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
- 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
10.3.1.1.1.1. Consultation préalable du Conseil d'État
Le premier alinéa de l'article 44 énonce que " les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ". Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, lesquelles n'imposent la consultation du Conseil d'État et la délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements, n'ont pas été méconnues du seul fait de l'introduction de la disposition en cause par voie d'amendement gouvernemental.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
10.3.5.1.1. Droit d'amendement du Gouvernement
Le premier alinéa de l'article 44 énonce que " les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ". Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, lesquelles n'imposent la consultation du Conseil d'État et la délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements, n'ont pas été méconnues du seul fait de l'introduction de la disposition en cause par voie d'amendement gouvernemental.