Décision

Décision n° 94-354 DC du 11 janvier 1995

Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique ;

Vu le code civil ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte de la loi organique qui est soumis au Conseil constitutionnel, a été adopté dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 et notamment à son quatrième alinéa ; qu'il comporte sept articles ;

- SUR LES ARTICLES 1ER ET 2 :

2. Considérant que le I de l'article premier qui modifie l'article L.O. 135-1 du Code électoral prévoit que chaque député, dans les deux mois suivant son entrée en fonction, est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de patrimoine ; qu'il précise que les biens doivent être évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit ; que la même obligation d'information s'applique aux modifications substantielles du patrimoine en cours de mandat, puis, à nouveau dans des conditions de délai déterminées, à l'issue du mandat, sauf dans le cas où une déclaration a été établie moins de six mois auparavant ; que ces dispositions sont, par l'effet du II de l'article premier, rendues applicables aux sénateurs à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat, au fur et à mesure du renouvellement des séries ; qu'en outre, les conditions d'évaluation du patrimoine ainsi prévues par le premier alinéa de l'article L.0. 135-1 du code électoral sont applicables, par l'effet du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, susvisée, à l'élection du Président de la République ;

3. Considérant que l'article 2 fait obligation à la Commission pour la transparence financière de la vie politique de saisir le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations de patrimoine ainsi prévues ; qu'il prévoit que le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité encourue en application du premier alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral et déclare le député démissionnaire d'office ;

4. Considérant que ces dispositions relatives au régime des inéligibilités qui ont un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

5. Considérant que cet article a pour objet d'interdire à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat, sauf dans l'exercice de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

6. Considérant qu'en réservant le cas de ces professions, le législateur n'a pas, compte tenu de leurs conditions spécifiques d'exercice, méconnu le principe d'égalité ; que la prescription qu'il a édictée qui, relative au régime des incompatibilités revêt un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution, ne méconnaît aucun autre principe ni règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR LES ARTICLES 4, 5 et 6 :

7. Considérant que l'article 4 réserve la possibilité pour un député d'accomplir tous les actes de la profession d'avocat devant la Cour de justice de la République comme devant la Haute Cour de justice ; que l'article 5 a pour objet de prendre en compte des qualifications nouvelles de crimes et délits prévues par le code pénal dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; que le I de l'article 6 modifie l'article L.0. 151 du code électoral, en allongeant de quinze jours à deux mois le délai dans lequel le député doit se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ; que le II de cet article institue l'obligation pour chaque député de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général même non rémunérées qu'il envisage de conserver ou une déclaration attestant qu'il n'en exerce aucune ; qu'une telle obligation s'applique en cours de mandat à toute modification intervenue en ce domaine ; que le III de cet article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration, le député est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

8. Considérant que ces articles relatifs au régime des incompatibilités qui présentent un caractère organique ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 7 :

9. Considérant que cet article qui modifie l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel étend le régime des incompatibilités propre aux membres du Conseil constitutionnel ;

10. Considérant qu'il édicte en premier lieu une incompatibilité avec l'exercice de tout mandat électoral ; qu'il précise que les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination ; qu'il indique que toutefois les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la loi, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent ; qu'il ajoute que les membres du Conseil constitutionnel qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions ;

11. Considérant que cet article étend en second lieu aux membres du Conseil constitutionnel les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement ; qu'il dispose que ceux qui à la date de publication de la loi sont dans un tel cas d'incompatibilité disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions correspondantes ; qu'à défaut ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel ;

12. Considérant d'une part que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, fait obstacle à leur remplacement au sein du Conseil ; que, dès lors qu'un ancien Président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit du Conseil constitutionnel, les dispositions susanalysées doivent être regardées comme faisant seulement obstacle à ce qu'il y siège ;

13. Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 qui demeure applicable, il incombe au Conseil constitutionnel de constater, « le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil », auquel cas « il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine » ; que ces dispositions doivent notamment trouver à s'appliquer lorsque des membres du Conseil constitutionnel acquièrent un mandat électoral, acceptent des fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel ou alors qu'ils auraient exercé de telles fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi et n'y auraient pas renoncé au terme du délai d'un mois que celle-ci prescrit ;

14. Considérant que dans ces conditions les dispositions de l'article 7 de la loi qui revêtent un caractère organique en application de l'article 57 de la Constitution ne méconnaissent pas celle-ci ;

Décide :
Article premier :
La loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 janvier 1995.
Le président, Robert BADINTER

Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 1995 : 94.354.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 2, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.14. Article 57 - Membres du Conseil constitutionnel

Loi organique relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 9, 10, 11, 12, 13, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.14. Elections
  • 5.1.4.14.1. Professions libérales

Ne méconnaît pas le principe d'égalité une disposition dont l'objet est d'interdire à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat, sauf dans l'exercice de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, eu égard aux conditions spécifiques d'exercice de ces professions.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 5, 6, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.1. Compétence

Fonctions de conseil : incompatibilité qui revêt un caractère organique.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 5, 7, 8, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.1. STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
  • 11.1.1. Membres de droit

La qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à un remplacement au sein du Conseil. Dès lors qu'un ancien Président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit les dispositions prévoyant de telles incompatibilités font seulement obstacle à ce qu'il siège au Conseil constitutionnel.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 12, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.1. STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
  • 11.1.3. Incompatibilités

Incompatibilité avec l'exercice de tout mandat électoral. Caractère organique.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 10, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)

Incompatibilités professionnelles identiques à celles qui s'appliquent aux membres du Parlement. Caractère organique.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 12, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)

Il incombe au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil, auquel cas il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine. Ces dispositions doivent notamment trouver à s'appliquer lorsque des membres du Conseil constitutionnel acquièrent un mandat électoral, acceptent des fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel ou alors qu'ils auraient exercé de telles fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi et n'y auraient pas renoncé au terme du délai d'un mois que celle-ci prescrit.

(94-354 DC, 11 janvier 1995, cons. 13, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 730)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions