Décision

Décision n° 94-353/356 DC du 11 janvier 1995

Loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une part, de la loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et, d'autre part, de la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi relative au financement de la vie politique, définitivement adoptée par le Parlement le 23 décembre 1994 ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République comporte un seul article destiné à remplacer l'article 2 de la loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale, afin de tenir compte des modifications du code électoral postérieurement introduites par la loi relative au financement de la vie politique définitivement adoptée par le Parlement le 23 décembre 1994 ; qu'il y a donc lieu de joindre ces deux lois organiques pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant que ces deux lois ont été adoptées dans le respect des prescriptions de l'article 46 de la Constitution ;

- SUR LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A CELLE DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE :

3. Considérant que cette loi comporte 10 articles :

. En ce qui concerne l'article 1er :

4. Considérant que cet article ajoute à la liste des citoyens susceptibles de présenter un candidat à l'élection du Président de la République les membres de l'Assemblée de Corse ; qu'il ne méconnaît aucune règle constitutionnelle ;

. En ce qui concerne l'article 2 :

5. Considérant que cet article modifie la liste des dispositions du code électoral selon lesquelles sont organisées les opérations électorales ; que sont ainsi rendues applicables à l'élection présidentielle des dispositions du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique ; qu'aucune de ces dispositions ne méconnaît des règles ou principes à valeur constitutionnelle ; qu'il en va par suite de même de l'article 2 de la loi ;

. En ce qui concerne l'article 3 :

6. Considérant que l'article 3 ramène à 90 millions de francs le plafond des dépenses électorales autorisé applicable aux candidats présents au premier tour de scrutin et à 120 millions de francs le plafond applicable, le cas échéant, aux candidats présents au second tour de scrutin ; qu'en prévoyant l'application de ces dispositions à la date d'entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu soumettre les dépenses de tous les candidats à un régime identique et n'a pas, ainsi, porté atteinte au principe d'égalité ; qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur de la loi et aux montants ainsi retenus, l'application de telles dispositions n'est pas de nature à porter atteinte à l'exercice du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution ;

. En ce qui concerne les articles 4 et 5 :

7. Considérant que l'article 4 rend applicable à l'élection présidentielle les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral ; qu'il revient ainsi au Conseil constitutionnel, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté par lui, de fixer une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de reverser au Trésor public ;

8. Considérant que l'article 5 prévoit la publication des comptes de campagne dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois dans lequel ceux-ci doivent parvenir au Conseil constitutionnel ; que la publication, qui concerne le compte tel qu'il est alors transmis par le candidat, ne saurait valoir approbation du document ainsi publié ; que cette publication comporte la liste des personnes morales qui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons ; qu'une telle obligation s'applique aux groupements politiques et partis donateurs, comme aux autres personnes morales pour la période au cours de laquelle elles étaient autorisées à consentir de tels dons ; que cet article prévoit en outre la publication des décisions rendues par le Conseil constitutionnel quant aux comptes de campagne des candidats et qu'il indique enfin que pour l'examen de ces comptes et des réclamations présentées au sujet de l'élection, le Président désigne des rapporteurs, lesquels peuvent être choisis parmi les rapporteurs-adjoints ;

9. Considérant que les dispositions de ces articles ne méconnaissent aucune règle non plus qu'aucun principe à valeur constitutionnelle ;

. En ce qui concerne l'article 6 :

10. Considérant que le I de cet article abaisse de 3 à 1 million de francs le montant de l'avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses que l'État verse à chaque candidat ; que ces dispositions applicables à tous les candidats dont la liste sera établie par le Conseil constitutionnel ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

11. Considérant que le II de cet article indique que le remboursement des dépenses qui incombe à l'État n'est pas effectué dans tous les cas où le compte de campagne est rejeté par le Conseil constitutionnel ; qu'il ne méconnaît aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle ;

. En ce qui concerne l'article 7 :

12. Considérant que cet article ouvre selon certaines règles qu'il fixe, la possibilité d'organiser à l'étranger des bureaux de vote dans des localités où une agence consulaire est établie ; que toutefois par son dernier alinéa, il renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions de la loi organique susvisée du 31 janvier 1976 pourraient par ailleurs être adaptées pour permettre le fonctionnement de tels bureaux de vote ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités d'application de cet article à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; qu'en permettant au pouvoir réglementaire non pas seulement de fixer certaines modalités d'application d'une loi organique prise en application de cet article, mais encore d'adapter les dispositions de celle-ci en vue d'assurer le fonctionnement de certains bureaux de vote à l'étranger, le législateur a méconnu la compétence exclusive qui est la sienne en application de l'article 6 de la Constitution ;

14. Considérant que doivent, en conséquence, être déclarées contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi déférée, ainsi que les autres dispositions de cet article qui en sont inséparables ;

. En ce qui concerne l'article 8 :

15. Considérant que l'article 8 fixe, à titre transitoire pour la seule élection présidentielle qui suivra la publication de la loi, le montant maximum du remboursement forfaitaire dont bénéficient les candidats, à un niveau comparable à celui qui résultait de la loi du 6 novembre 1962 dans sa rédaction antérieure ; que cette disposition ne méconnaît aucune règle constitutionnelle ;

. En ce qui concerne les articles 9 et 10 :

16. Considérant que ces dispositions sont relatives à l'élection des députés ; que l'article 9 prévoit que les inéligibilités susceptibles d'être prononcées par le Conseil constitutionnel en application du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral portent effet non plus à partir de la date de l'élection mais à compter de celle de la décision du Conseil constitutionnel ; que l'article 10 ajoute le mandat de conseiller de Corse à la liste des mandats pris en compte pour l'application des dispositions restreignant les cumuls prévues par l'article L.O. 141 du Code électoral ;

17. Considérant que ces articles relatifs au régime des inéligibilités et des incompatibilités applicables aux députés, qui revêtent un caractère organique en vertu de l'article 25 de la Constitution, ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ;

- SUR LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE EN VUE DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

18. Considérant que l'article unique de cette loi a pour objet de déterminer les dispositions du code électoral applicables à l'élection du Président de la République telles qu'elles résultent notamment de la loi définitivement adoptée par le Parlement le 23 décembre 1994 relative au financement de la vie politique ; qu'un tel renvoi ne méconnaît en lui-même aucune disposition constitutionnelle, dès lors que ces dispositions nouvelles sont rendues applicables à l'élection du Président de la République par la présente loi organique dans le respect de la procédure prévue à l'article 46 de la Constitution ;

19. Considérant que ces dispositions nouvelles du code électoral ainsi rendues applicables à l'élection du Président de la République ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe à valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
L'article 7 de la loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et la loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République sont conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 janvier 1995.
Le président, Robert BADINTER

Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731
Recueil, p. 166
ECLI : FR : CC : 1995 : 94.353.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.3. Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique - Cristallisation

Les dispositions du code électoral selon lesquelles sont organisées les opérations électorales, qui sont rendues applicables à l'élection présidentielle, le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 5, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 16, 17, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.1. Dispositions applicables au financement de l'élection présidentielle

Abaissement du plafond des dépenses électorales autorisé applicable aux candidats présents au premier tour de scrutin et au second tour de scrutin. En prévoyant l'application de ces dispositions à la date d'entrée en vigueur de la loi, le législateur a entendu soumettre les dépenses de tous les candidats à un régime identique et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 6, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)

Il revient au Conseil constitutionnel, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté par lui, de fixer une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de reverser au Trésor public.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 7, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)

La loi prévoit la publication des comptes de campagne dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois dans lequel ceux-ci doivent parvenir au Conseil constitutionnel. La publication, qui concerne le compte tel qu'il est alors transmis par le candidat, ne saurait valoir approbation du document ainsi publié.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)

Le remboursement des dépenses qui incombe à l'État n'est pas effectué dans tous les cas où le compte de campagne est rejeté par le Conseil constitutionnel.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 11, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.4. Jonction des saisines

La loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République comporte un seul article destiné à remplacer l'article 2 de la loi organique modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale, afin de tenir compte des modifications du code électoral postérieurement introduites par la loi relative au financement de la vie politique définitivement adoptée par le Parlement la veille du jour de la saisine. Il y a lieu de joindre ces deux lois organiques pour y statuer par une seule décision.

(94-353/356 DC, 11 janvier 1995, cons. 1, Journal officiel du 14 janvier 1995, page 731)
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