Décision

Décision n° 94-2053 AN du 11 mai 1995

A.N., Vendée (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 94-2053 présentée par M. Claude Karsenti, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1994 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 novembre 1994 dans la 4e circonscription du département de la Vendée pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bruno Retailleau, député, enregistré comme ci-dessus le 29 décembre 1994 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 13 janvier 1995 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Karsenti enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 1995 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Retailleau enregistrées comme ci-dessus le 27 janvier 1995 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que le retard par rapport à la date d'ouverture de la campagne électorale, mis pour tous les candidats en présence affectant l'installation des panneaux électoraux est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant en deuxième lieu que si le requérant met en cause les conditions dans lesquelles il a eu communication de l'emplacement et du nombre desdits panneaux, il n'allègue pas qu'il a été privé de la possibilité de procéder à l'affichage prévu par l'article L. 51 du code électoral ; que dès lors, ce grief ne saurait qu'être écarté

3. Considérant en troisième lieu que le requérant fait valoir que dans un article de presse lui-même et le mouvement politique qui le soutenait ont « été l'objet d'une campagne calomnieuse » qu'il demande au Conseil constitutionnel de saisir le juge pénal en vue de l'application des sanctions prévues à l'article L. 97 du code électoral ; qu'il soutient en outre que cet article, publié pendant la semaine précédant le scrutin, contient un « sondage déguisé » ;

4. Considérant que l'article de presse concerné relève du droit reconnu aux organes de presse de rendre compte librement d'une campagne électorale ; qu'en outre, l'article en cause ne se réfère, directement ou indirectement, à aucun sondage ; que les griefs allégués ne sauraient donc être retenus ;

5. Considérant enfin que si le requérant met en cause les conditions dans lesquelles il aurait été informé avec retard de la réunion de la commission de recensement des votes, il n'apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Claude Karsenti est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 13 mai 1995, page 8129
Recueil, p. 207
ECLI : FR : CC : 1995 : 94.2053.AN

Toutes les décisions