Décision

Décision n° 94-339 DC du 31 mai 1994

Résolution modifiant les articles 36, 37, 42 et 49 du règlement du Sénat
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 mai 1994, par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 4 mai 1994 modifiant le règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

2. Considérant que l'article premier de la résolution déférée tend à modifier l'article 49 du règlement du Sénat pour fixer à cinq minutes le temps de parole dont dispose le signataire d'un amendement pour en exposer les motifs ; qu'une telle disposition, qui ne met pas en cause le droit d'amendement, n'est pas contraire à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 2 permet à la Conférence des présidents de décider de déroger à la règle selon laquelle les amendements venant en concurrence font l'objet d'une discussion commune ; qu'aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que le Sénat adopte, en ce qui concerne les amendements venant en concurrence, soit la règle de leur discussion séparée, soit celle de leur discussion commune, soit, comme c'est le cas en l'espèce, celle de leur discussion commune avec possibilité pour la Conférence des présidents d'y faire exception en décidant une discussion séparée ;

4. Considérant que l'article 3 comporte en son I une première disposition imposant à tout auteur d'un rappel au Règlement de faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celle de son article 36, alinéa 3 ; que celle-ci se borne à fixer les conditions dans lesquelles peuvent être formulés des rappels au règlement ; que la restriction qu'elle prévoit ainsi n'est contraire à aucun principe ni à aucune disposition constitutionnelle ;

5. Considérant que ce même I de l'article 3 comporte une seconde disposition aux termes de laquelle : « La parole ne peut pas être donnée à un sénateur pour un rappel au Règlement dans un débat comportant une limitation du nombre des orateurs admis à s'exprimer » ; que cette disposition exclut toute possibilité de demander un rappel au Règlement non seulement lors des débats restreints et des votes sans débat, mais aussi lors des débats portant sur des amendements, lesquels comportent une limitation des orateurs en vertu de l'article 49 alinéa 6 du Règlement ; que la procédure du rappel au Règlement est destinée à permettre à tout sénateur de demander l'application des dispositions du règlement ;

6. Considérant que si cette procédure peut faire l'objet d'aménagements en fonction de la nature et du déroulement des débats, les sénateurs ne peuvent être privés de toute possibilité d'invoquer les dispositions du règlement afin de demander l'application de dispositions constitutionnelles ; que la règle précitée interdirait en particulier à tout sénateur d'invoquer l'article 45 du règlement, qui lui permet d'opposer une exception d'irrecevabilité en demandant la mise en application de l'article 40 de la Constitution ; que ladite disposition qui prive les sénateurs du droit de demander l'application de dispositions constitutionnelles est contraire à la Constitution ;

7. Considérant que le II de l'article 3 fait obstacle à ce qu'un sénateur s'exprime au nom de l'un de ses collègues, que son III interdit à un sénateur de répondre au Gouvernement ou à la Commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44 du règlement, sans remettre en cause, dans ces hypothèses, la possibilité pour un sénateur d'opinion contraire à l'auteur de l'initiative de s'exprimer ; que ces dispositions constituent des modalités d'organisation des débats qui ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ;

8. Considérant que le IV de l'article 3 prévoit, en conséquence de la mise en oeuvre par le Gouvernement de la faculté qui lui est reconnue par l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, que la parole n'est alors accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, un orateur contre, à la Commission et au Gouvernement, alors que d'une manière générale l'article 49 alinéa 6 du règlement prévoit la possibilité d'explications de vote sur chaque amendement ;

9. Considérant que cette disposition, qui ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote au moment du vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué, n'est pas contraire à la Constitution ;

10. Considérant que le V de l'article 3 permet de poursuivre la discussion d'un amendement retiré par son auteur lorsque cet amendement est immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire ; qu'il n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont contraires à la Constitution, au I de l'article 3 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, les mots : « La parole ne peut pas être donnée à un sénateur pour un rappel au règlement dans un débat comportant une limitation du nombre des orateurs admis à s'exprimer. »
Article 2 :
Les autres dispositions de ladite résolution sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 2 juin 1994 page 7981
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 1994 : 94.339.DC

À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions