Décision

Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 février 1994, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 26 janvier 1994 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République ;

Vu la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision n° 92-314 DC du 17 décembre 1992 ;

1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

2. Considérant que l'article premier a trait aux conditions de forme requises pour les démissions des fonctions de député ; que l'article 2 modifie la procédure, interne à l'Assemblée, de nomination des membres du Bureau ; que l'article 3 supprime l'établissement par le Bureau d'un ordre de suppléance ; que l'article 4 modifie l'intitulé d'un chapitre ; que l'article 5 est relatif à certains des pouvoirs du Président ; que les articles 6 à 10 ont trait d'une part aux modalités selon lesquelles s'exerce l'autonomie financière de l'Assemblée nationale, l'engagement, le règlement et le contrôle de ses dépenses et d'autre part aux conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par le Bureau ; que ces articles ne comportent pas de dispositions contraires à la Constitution ;

3. Considérant que l'article 11, qui interdit la constitution et la réunion de groupes de défense d'intérêts particuliers locaux ou professionnels dès lors qu'elles entraînent pour les membres de ces groupes l'acceptation d'un mandat impératif, vise à faire respecter l'interdiction formulée à l'article 27 de la Constitution ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

4. Considérant que l'article 12 modifie les modalités de communication des nominations personnelles lorsqu'elles s'effectuent à la représentation proportionnelle des groupes ; que l'article 13 dispose notamment que dans les autres cas, si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination ou de présentation des candidatures, il incombe au Président de confier à une ou plusieurs commissions permanentes le soin de procéder à la présentation des candidatures sans qu'il soit possible de contester la compétence ainsi dévolue à celles-ci ; qu'il maintient la nécessité pour l'Assemblée de procéder aux nominations elle-même par un vote, si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ; que l'article 14 modifie l'intitulé d'un chapitre ; que l'article 15 modifie la dénomination des assemblées internationales ou européennes dans lesquelles siègent des députés ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

5. Considérant que l'article 16 modifie le moment où est inscrit d'office un débat sur la demande de constitution d'une commission spéciale en cas d'opposition à cette demande ; que cette modification ne fait pas obstacle à la fixation par le Gouvernement de l'ordre du jour prioritaire, prévue à l'article 48 de la Constitution ;

6. Considérant que l'article 17 prévoit la possibilité pour tout député d'assister, sans participer aux débats ni aux votes, aux réunions de commissions dont il n'est pas membre ; qu'il est loisible à l'Assemblée, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, à condition que le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission ; que l'article 18 modifie la procédure, interne aux commissions, de nomination des membres de leurs bureaux ; que les dispositions de ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

7. Considérant que l'article 19 est relatif aux dates de réunion des commissions, une fois le renvoi d'un texte effectué ; qu'il supprime le principe selon lequel une matinée par semaine est réservée aux travaux des commissions permanentes en période de session ; que cet article ne porte pas atteinte au caractère obligatoire de l'envoi d'un texte en commission, prévu à l'article 43 de la Constitution ;

8. Considérant que l'article 20 qui supprime la mention au Journal officiel de l'absence de quorum n'est pas contraire à la Constitution ;

9. Considérant que l'article 21 supprime en premier lieu l'interdiction qui était faite aux ministres d'assister aux votes dans les commissions ; que cette disposition ne méconnaît pas l'article 43 de la Constitution ;

10. Considérant que cet article supprime en second lieu, lorsque le président d'une commission sollicite l'audition d'un membre du Gouvernement, la transmission de cette demande par le Président de l'Assemblée au Premier ministre ; qu'une telle disposition ne met pas en cause la mission qui incombe au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de diriger l'action du Gouvernement ;

11. Considérant que l'article 22 concerne les formes dans lesquelles il est rendu compte des travaux des commissions visées au chapitre X du titre premier du règlement et les conditions dans lesquelles une publicité des auditions peut être assurée ; que l'article 23 modifie certaines modalités d'organisation de la discussion générale ; que l'article 24 modifie les jours durant lesquels l'Assemblée siège sur proposition de la conférence des présidents et supprime la disposition selon laquelle une matinée par semaine est réservée aux travaux des commissions ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

12. Considérant que l'article 25 supprime la disposition selon laquelle l'Assemblée peut ordonner l'impression des communications dont le Président lui donne connaissance ; que les articles 26, 27, 28 et 29 ont trait à certaines modalités d'organisation des débats ; que ceux-ci ne portent atteinte ni au droit, reconnu au Gouvernement par l'article 31 de la Constitution, d'être entendu quand il le demande ni au droit d'amendement non plus qu'à aucune autre disposition constitutionnelle ;

13. Considérant que l'article 30 prévoit la production, la diffusion ou la distribution, dans les conditions déterminées par le Bureau, d'une relation audiovisuelle des débats en séance publique ; qu'une telle relation constitue une des modalités de publicité du débat, prévue à l'article 45-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 1er février 1994 ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

14. Considérant que les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 qui modifient des modalités de déroulement de certains scrutins ne portent atteinte à aucune disposition de la Constitution ;

15. Considérant que l'article 39 tire, en matière disciplinaire, les conséquences de la précision apportée par l'article 11 ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

16. Considérant que l'article 40 prévoit la constitution, au début de la législature et chaque année ensuite, d'une commission unique chargée de l'examen de toutes les demandes de levée de l'immunité parlementaire, des demandes de suspension de poursuites ou de détention d'un député, dans le but de faciliter l'examen de ces demandes ; que ces dispositions, qui mettent en oeuvre l'article 26 de la Constitution, ne sont contraires à aucune disposition de celle-ci ;

17. Considérant que l'article 41 prévoit la possibilité pour l'auteur d'une proposition ou d'un amendement de participer aux débats de la commission et la participation de droit du Gouvernement ;

18. Considérant que le droit ainsi reconnu aux députés de participer aux réunions de commissions dont ils ne sont pas membres, ne comporte pas pour ceux-ci le droit de prendre part aux votes qui y ont lieu ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

19. Considérant que l'article 42 est relatif aux conditions dans lesquelles les commissions permanentes exercent leurs pouvoirs d'avis ; que les articles 43 et 44 ont trait à l'examen des amendements par les commissions saisies au fond ; qu'il est loisible à une assemblée parlementaire d'accroître le rôle législatif préparatoire des commissions saisies, sous réserve du respect des règles de valeur constitutionnelle et, notamment, de l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, lesquelles ne sont pas, en l'espèce, méconnues ;

20. Considérant que l'article 45 permet à la Conférence des présidents de différer le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution ;

21. Considérant que l'article 46, qui a trait au moment auquel est entendu un membre du Conseil économique et social, constitue une mesure d'organisation du débat public et ne méconnaît pas l'article 69 de la Constitution non plus qu'aucune autre disposition constitutionnelle ;

22. Considérant que l'article 47 modifie l'article 99 du règlement et fixe à trois jours de séance suivant la distribution du rapport le délai dans lequel les amendements peuvent être déposés ; qu'il prévoit, si le début de la discussion générale intervient avant l'expiration de ce délai, que les amendements ne peuvent plus être déposés après ce moment ; qu'il maintient la recevabilité, après ces délais, des amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion et des amendements déposés au nom d'une commission saisie pour avis ; qu'il prévoit que ces délais ne sont pas applicables aux sous-amendements, aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration desdits délais et aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond après l'expiration des mêmes délais ;

23. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu'elles sont déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'amendement ;

24. Considérant que l'article 48 fixe au moment du débat où l'amendement est appelé en séance la présentation de la demande du Gouvernement tendant à ce que l'Assemblée ne délibère pas d'un amendement qui n'a pas été soumis antérieurement à la commission en vertu de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution ;

25. Considérant que l'article 48 se borne ainsi à préciser le moment auquel le Gouvernement doit introduire sa demande ; que ce moment est postérieur à l'ouverture du débat ; que dès lors cet article précise la procédure applicable à la mise en oeuvre par le Gouvernement de la faculté qui lui est reconnue par l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sans méconnaître les prescriptions de ce dernier ; qu'ainsi cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

26. Considérant que l'article 49 a trait à la seconde délibération, laquelle constitue une phase de la lecture d'un texte ; qu'il ne méconnaît pas l'exercice effectif du droit d'amendement portant sur les dispositions soumises à une telle délibération ; que l'article 50 procède à une harmonisation ; que l'article 51 a trait à des modalités facultatives de candidature aux fonctions de représentant dans les commissions mixtes paritaires ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

27. Considérant que l'article 52 adapte les règles posées par l'article 99 du règlement au dépôt des amendements aux projets de loi de finances et prévoit, dans le respect de l'article 40 de l'ordonnance précitée du 2 janvier 1959, les conditions dans lesquelles intervient le vote sur leur première partie ; que l'article 53 est relatif aux temps de parole dans le débat sur la seconde partie de la loi de finances ; que l'article 54 comporte une modification tendant à mettre en oeuvre les prérogatives que le Gouvernement détient, en vertu de l'article 48 de la Constitution, pour fixer l'ordre du jour prioritaire, dans le cas où une motion d'ajournement est adoptée ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

28. Considérant que l'article 55 a trait à la fixation du temps de parole lors des débats suivant, le cas échéant, une communication du Gouvernement ; que les articles 56, 57 et 58 sont relatifs à l'organisation des séances de questions orales ; qu'ils respectent les dispositions de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution ; que l'article 59 est relatif aux questions écrites ; que les articles 60, 61, 62, 63, 64 et 65 modifient le régime des commissions d'enquête compte tenu des dispositions de la loi du 20 juillet 1991 ; que l'article 66 est relatif aux rapports d'information ; qu'aucun de ces articles n'est contraire à la Constitution ;

29. Considérant que l'article 67 modifie l'article 151-1 du règlement ; que le I fixe les conditions dans lesquelles, en session ou dans leur intervalle, les propositions d'actes communautaires sont annoncées, imprimées, distribuées et instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour les communautés européennes ; que le II prévoit : « Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution » ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 1992, le Gouvernement a le droit de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois prévu par ledit alinéa de l'article 151-1 ; que dans ces conditions cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution ;

30. Considérant que le III organise une procédure permettant à la délégation de l'Assemblée nationale pour les communautés européennes, ou à son rapporteur, de faire connaître à la commission saisie au fond des observations et de présenter des amendements sur des propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution ; qu'il permet au rapporteur de la délégation qui a déposé une proposition de résolution de participer aux travaux de la commission saisie au fond ; que cette participation doit s'entendre comme ne permettant pas à ce dernier de prendre part à un vote ; que le IV prévoit la publication des résolutions adoptées par l'Assemblée au Journal officiel ; que le V établit des modalités de diffusion des informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée ; que le VI procède à des modifications de numérotation ;

31. Considérant que ces dispositions qui mettent en oeuvre l'article 88-4 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;

32. Considérant que l'article 68 procède à une harmonisation ; que les articles 69 et 70, relatifs au débat et aux conditions dans lesquelles il est pris acte du dépôt ou de l'absence de dépôt d'une motion de censure, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

33. Considérant que les articles 71, 72 et 73 prennent en compte la loi organique du 23 novembre 1993 susvisée en ce qui concerne les modalités d'élection des juges parlementaires, membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la République ; qu'ils ne contreviennent à aucune disposition de la Constitution ;

34. Considérant que l'article 74 procède à des adaptations de conséquence et que l'article 75 modifie les conditions dans lesquelles des sanctions financières peuvent être décidées à l'encontre des députés qui ne prendraient pas part régulièrement aux travaux de l'Assemblée ; que l'article 76 fixe la date d'entrée en vigueur de la présente résolution ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, telles qu'elles résultent de la résolution du 26 janvier 1994, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1994 : 94.338.DC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.4. Indépendance de l'élu
  • 8.1.4.2. Prohibition du mandat impératif

La disposition du règlement de l'Assemblée nationale qui interdit la constitution et la réunion de groupes de défense d'intérêts particuliers locaux ou professionnels, dès lors qu'elles entraînent pour les membres de ces groupes l'acceptation d'un mandat impératif, vise à faire respecter l'interdiction formulée à l'article 27 de la Constitution. Elle n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 3, 15, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.2. Pouvoirs propres du Gouvernement
  • 9.2.2.3. Direction de l'action du Gouvernement (article 21)

La suppression du principe selon lequel, lorsque le président d'une commission sollicite l'audition d'un membre du Gouvernement, cette demande est transmise par le président de l'Assemblée au Premier ministre ne met pas en cause la mission qui incombe à ce dernier, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de diriger l'action du Gouvernement.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 7, 10, 11, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.1. Caractères du mandat parlementaire
  • 10.1.1.2. Nullité du mandat impératif

La disposition du règlement qui interdit la constitution et la réunion de groupes de défense d'intérêts particuliers locaux ou professionnels dès lors qu'elles entraînent pour les membres de ces groupes l'acceptation d'un mandat impératif, vise à faire respecter l'interdiction formulée à l'article 27 de la Constitution. Elle n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 3, 15, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.2. Immunité
  • 10.1.3.2.2. Levée de l'immunité

Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit la constitution, au début de la législature et chaque année ensuite, d'une commission unique chargée de l'examen de toutes les demandes de levée de l'immunité parlementaire, des demandes de suspension de poursuites ou de détention d'un député, dans le but de faciliter l'examen de ces demandes. Ces dispositions, qui mettent en œuvre l'article 26 de la Constitution, ne sont contraires à aucune disposition de celle-ci.

(94-338 DC, 10 mars 1994, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.2. Organe directeur
  • 10.2.2.2.2. Bureau des assemblées parlementaires

Les articles du règlement qui modifient la procédure, interne à l'Assemblée, de nomination des membres du bureau, qui suppriment l'établissement par le bureau d'un ordre de suppléance et qui ont trait d'une part aux modalités selon lesquelles s'exerce l'autonomie financière de l'Assemblée nationale, l'engagement, le règlement et le contrôle de ses dépenses et d'autre part aux conditions dans lesquelles l'organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par le bureau ne comportent pas de dispositions contraires à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 2, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.3. Séances
  • 10.2.3.1.3.3. Publicité des séances et comités secrets

Une disposition du règlement prévoit la production, la diffusion, ou la distribution, dans les conditions déterminées par le bureau de chaque assemblée, d'une relation audiovisuelle des débats en séance publique. Une telle relation constitue une des modalités de publicité du débat, prévue à l'article 45-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1994. Cet article n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 13, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions
  • 10.3.2.1.2. Débats

Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit la possibilité pour tout député d'assister, sans participer aux débats ni aux votes, aux réunions de commissions dont il n'est pas membre. Il est loisible à l'Assemblée, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, à condition que le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 6, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions
  • 10.3.2.1.3. Votes

Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit la possibilité pour tout député d'assister, sans participer aux débats ni aux votes, aux réunions de commissions dont il n'est pas membre. Il est loisible à l'assemblée, dans le respect de l'article 43 de la Constitution, de modifier les modalités de fonctionnement des réunions de commissions, à condition que le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 6, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)

La suppression de l'interdiction faite aux ministres d'assister aux votes en commission n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 9, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions
  • 10.3.2.1.4. Auditions

La suppression du principe selon lequel, lorsque le président d'une commission de l'Assemblée nationale sollicite l'audition d'un membre du Gouvernement, cette demande est transmise par le président de l'assemblée concernée au Premier ministre ne met pas en cause la mission qui incombe à ce dernier, en vertu de l'article 21 de la Constitution, de diriger l'action du Gouvernement.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 10, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.3. Délai de dépôt

Un article du règlement fixe à trois jours de séance suivant la distribution du rapport le délai dans lequel les amendements peuvent être déposés et prévoit, si le début de la discussion générale intervient avant l'expiration de ce délai, que les amendements ne peuvent plus être déposés après ce moment. Il maintient la recevabilité, après ces délais, des amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion et des amendements déposés au nom d'une commission saisie pour avis et prévoit que ces délais ne sont pas applicables aux sous-amendements, aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration desdits délais et aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond après l'expiration des mêmes délais. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution, dès lors qu'elles sont déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'amendement.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 22, 23, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)

Des dispositions du règlement substituant un délai de dépôt des amendements de quatre jours ouvrables à celui de trois jours de séance suivant la distribution du rapport de la commission et, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, un délai de deux jours ouvrables à celui de deux jours de séance ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu'elles sont déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'amendement.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 23, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.4. Application de l'article 44, alinéa 2

Un article du règlement fixe au moment où l'amendement est appelé en séance la présentation de la demande du Gouvernement tendant à ce que l'Assemblée ne délibère pas d'un amendement qui n'a pas été soumis antérieurement à la commission en vertu de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution. Il se borne ainsi à préciser le moment auquel le Gouvernement doit introduire sa demande. Ce moment est postérieur à l'ouverture du débat. Cet article précise la procédure applicable à la mise en œuvre par le Gouvernement de la faculté qui lui est reconnue par l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sans méconnaître les prescriptions de ce dernier. Il n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 24, 25, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.6. Seconde délibération

La seconde délibération constitue une phase de la lecture d'un texte. Un article du règlement, qui ne méconnaît pas l'exercice effectif du droit d'amendement, portant sur les dispositions soumises à cette délibération n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 26, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.2. Suivi des activités de l'Union européenne
  • 10.4.4.2.1. Propositions de résolution portant sur les propositions d'actes communautaires

Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution. Ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 1992, le Gouvernement a le droit de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois ainsi prévu. Dans ces conditions cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 29, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)

Le rapporteur de la délégation qui a déposé une proposition de résolution sur un acte communautaire peut participer aux travaux de la commission saisie au fond. Cette participation doit s'entendre comme ne permettant pas à ce dernier de prendre part à un vote.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 30, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)

Une disposition établit les modalités de diffusion des informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée en application de l'article 88-4 de la Constitution. Cette disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(94-338 DC, 10 mars 1994, cons. 30, 31, Journal officiel du 12 mars 1994 page 3963)
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