Décision

Décision n° 94-2047/2048 AN du 21 décembre 1994

A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 94-2047 présentée par M. Georges-Christian Dancale, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1994 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 1994 dans la 1re circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête no 94-2048 et les mémoires complémentaires présentés par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27, 28, 29, 30 juin 1994 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 1994 dans la 1re circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 1994 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 1994, approuvant le compte de campagne de M. Jean-Claude Paix, candidat élu ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Guegan, enregistrés comme ci-dessus les 13, 16, 19 et 20 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Dancale :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prescrit de mentionner sur les bulletins de vote le caractère partiel de l'élection à laquelle il est procédé que par suite le moyen tiré de l'absence d'une telle mention sur les bulletins distribués aux électeurs de la 1re circonscription de la Haute-Garonne lors des opérations électorales qui s'y sont déroulées les 12 et 19 juin 1994 est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant se prévaut d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 41 et R. 104 du code électoral, il n'apporte à l'appui de ces griefs aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les allégations de M. Dancale relatives à l'intervention des forces de police dans un bureau de vote, à des insultes et à des menaces dont il aurait fait l'objet en sa qualité de candidat et à l'absence d'assesseurs dans plusieurs bureaux ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification ;

5. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. Dancale, la concomitance entre l'élection des représentants au Parlement européen et le premier tour de l'élection contestée est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de celle-ci ;

Sur les conclusions de M. Guegan dirigées contre l'élection :

En ce qui concerne l'éligibilité de certains candidats :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1993 que Mme Mendez n'a été déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, que pour une période d'un an à compter du 21 mars 1993 ; qu'elle avait donc cessé de l'être à la date à laquelle ont eu lieu les opérations électorales contestées ; que rien ne faisait obstacle à ce que celle-ci se prévalût de son mandat de conseiller régional lors de la campagne électorale précédant le scrutin des 12 et 19 juin 1994 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. Guegan n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir, à l'occasion de la contestation des résultats dudit scrutin, que deux autres candidats, MM. Fontes et Marcouyeux, auraient dû être déclarés inéligibles à la suite de celui du 21 mars 1993 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une éventuelle incompatibilité entre le mandat de député et la profession ou les autres mandats de M. Paix, candidat élu, est sans incidence sur la régularité de son élection, et ne peut être constatée par le Conseil constitutionnel que lorsque ce dernier est saisi par le bureau de l'Assemblée nationale ou par le garde des sceaux, dans les conditions définies par l'article L.O. 151 du code électoral ;

En ce qui concerne la propagande électorale :

9. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que certains candidats ont été en même temps présents sur des listes constituées en vue de l'élection des représentants au Parlement européen n'est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de la campagne qui s'est déroulée en vue de l'élection contestée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si l'utilisation d'affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge est prohibée par l'article R. 27 du code électoral, ni ce texte, ni aucune autre disposition n'édicte la même interdiction à l'égard des circulaires que les candidats adressent aux électeurs ; que par suite M. Guegan ne peut utilement critiquer à cet égard la circulaire appelant à voter pour M. Paix ; que la circulaire que ce dernier a fait parvenir aux électeurs en application de l'article R. 29 dudit code respectait, contrairement à ce que soutient le requérant, les dimensions définies par cette disposition ; que le caractère uninominal du scrutin ne faisait pas obstacle à ce que la propagande du candidat élu comportât l'expression « avec Dominique Baudis », qui tendait seulement à faite état du soutien apporté à M. Paix par le député sortant ;

11. Considérant enfin que M. Guegan n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle ses affiches auraient été recouvertes ;

En ce qui concerne les bulletins de vote :

12. Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ;

13. Considérant, d'autre part, que la mention, imprimée en blanc sur fond noir sur les bulletins de vote de M. Mirassou, « élections législatives, 12 et 19 juin 1994 » n'a pas le caractère d'un emblème, au sens de l'article L. 52-3 du code électoral qui n'admet la présence que d'un seul enblème sur les bulletins de vote ; que par suite M. Guegan n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les bulletins de ce candidat auraient été irréguliers comme comportant plus d'un emblème ;

En ce qui concerne les opérations de vote :

14. Considérant, d'une part, que si M. Guegan allègue, sans d'ailleurs l'établir, que certains des bureaux de vote de la circonscription n'auraient pas été composés d'un nombre suffisant d'assesseurs, il ne soutient pas que cette circonstance a été de nature à favoriser des fraudes ; qu'ainsi ce grief ne peut être retenu ;

15. Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le déroulement des opérations de vote aurait été irrégulier, M. Guegan fait valoir que, dans un bureau, les bulletins de vote établis à son nom auraient été présentés « face retournée », qu'un policier en armes aurait pénétré dans un autre bureau et qu'enfin, lors du dépouillement, certains assesseurs auraient introduit des bulletins au nom de M. Paix dans des enveloppes vides ; que le requérant n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que dès lors de tels griefs ne sauraient qu'être rejetés ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

16. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte ;

17. Considérant, d'une part, que si M. Guegan a soulevé dans le délai de dix jours fixé à l'article L.O. 180 du code électoral un grief tendant à faire constater que le candidat avait dépassé le plafond des dépenses, il n'est pas pour autant recevable à mettre en cause, après l'expiration de ce délai, la régularité des recettes perçues en vue de l'élection ;

18. Considérant, d'autre part, que les dépenses exclusivement engagées en vue de l'élection des représentants au Parlement européen par la liste dirigée par M. Baudis, député sortant de la 1re circonscription dont M. Paix était le suppléant, ne sauraient être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection du député de cette circonscription ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Guegan, les montants correspondants n'avaient pas à être inclus dans le compte de campagne de M. Paix ; que M. Guegan n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que les comptes de campagne des autres candidats auraient dû faire apparaître les dépenses engagées par les formations politiques dont ils se réclament lors de la campagne pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

Sur les conclusions de M. Guegan tendant à la condamnation de M. Paix et de quatre autres candidats à verser des dommages-intérêts :

19. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 décembre 1994, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 27 décembre 1994, page 18462
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 1994 : 94.2047.AN

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