Décision

Décision n° 93-337 DC du 27 janvier 1994

Loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 décembre 1993 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1 de la Constitution, de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 64, 65 et 93 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a donné à l'article 65 de la Constitution la rédaction ci-après : "Art. 65.- Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article." ;

2. Considérant que les règles de procédure selon lesquelles a été adoptée la loi organique transmise au Conseil constitutionnel n'ont pas méconnu les dispositions particulières prévues par l'article 46 de la Constitution ;

3. Considérant que ladite loi comporte sous deux titres intitulés respectivement « composition » et « attributions » un ensemble de 21 articles ;

- SUR LE TITRE PREMIER :

- Quant aux articles 1er et 2 :

4. Considérant que l'article 1er fixe les conditions de désignation des magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège ; que l'article 2 fixe les conditions de désignation des magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet ;

- Quant aux articles 3 et 4 :

5. Considérant que les articles 3 et 4 fixent les modalités de l'élection des deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, des deux magistrats du parquet appelés à siéger dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, ainsi que du magistrat du siège et du magistrat du parquet appelés à siéger, le premier dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, le second dans celle compétente à l'égard des magistrats du siège ; que la loi organique retient un mode de scrutin uninominal à deux degrés ; que les magistrats du siège et du parquet, constitués en deux collèges distincts au sein de chaque cour d'appel, élisent au scrutin uninominal à un tour un certain nombre de magistrats du siège et du parquet ; que l'ensemble des magistrats ainsi élus élisent respectivement, selon le même mode de scrutin, les magistrats du siège et les magistrats du parquet membres des deux formations du Conseil supérieur de la magistrature ;

6. Considérant que ces dispositions fixent l'ensemble des règles essentielles relatives à la désignation des magistrats concernés ; que dès lors, la détermination de leurs modalités d'application concernant d'une part le nombre de magistrats à élire pour chaque collège ou circonscription, d'autre part des conditions de vote, notamment par correspondance, ont pu être renvoyées à des décrets en Conseil d'État ;

- Quant aux articles 5 à 10 :

7. Considérant que l'article 5 prévoit que le conseiller d'État qui siège dans les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil d'État ; que l'article 6 fixe à quatre ans non renouvelables la durée des fonctions des membres du Conseil supérieur de la magistrature et prévoit une incompatibilité entre ces fonctions et diverses professions ainsi qu'avec tout mandat électif ; que l'article 7 prévoit que les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont remplacés quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions et règle, en cas de vacance, les conditions de remplacement des membres ; que les articles 8, 9 et 10 sont relatifs à diverses dispositions concernant la situation des membres du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'ils prévoient notamment l'interdiction de toute promotion de grade ou de toute mutation pendant la durée du mandat, la mise en détachement ou la décharge partielle d'activité pendant la même durée, le droit à une indemnité de fonctions et, s'il y a lieu, à une indemnité de déplacement et l'obligation du secret professionnel ;

- Quant aux articles 11 et 12 :

8. Considérant que l'article 11 prévoit que le secrétariat administratif du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat nommé par décret du Président de la République parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat ; que celui-ci peut être assisté d'un ou deux adjoints désignés dans les mêmes conditions ; que cet article a pu renvoyer à un décret en Conseil d'État les autres modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que l'organisation du secrétariat ;

9. Considérant que l'article 12 dispose que les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice ;

10. Considérant que les articles susanalysés du titre I de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LE TITRE II :

11. Considérant qu'outre l'article 13, prévoyant que le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, du ministre de la justice, vice-président et l'article 14, fixant notamment le quorum de chaque formation, le titre II comprend trois sections ;

. En ce qui concerne la section 1 :

12. Considérant que la section 1, relative à la nomination des magistrats comporte trois articles ;

- Quant à l'article 15 :

13. Considérant que cet article concerne les attributions du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination des magistrats du siège ; que s'agissant des nominations de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République ; que s'agissant des nominations de magistrat aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard de ces magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la Justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ; qu'en vertu de l'article 65 précité de la Constitution, la mention de cet avis doit être regardée comme comportant l'exigence d'un avis conforme ;

- Quant à l'article 16 :

14. Considérant que cet article relatif aux nominations de magistrats aux fonctions du parquet autres que celles pourvues en conseil des ministres, prévoit l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions du ministre de la Justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ;

- Quant à l'article 17 :

15. Considérant que l'article 17 contient diverses dispositions de procédure ; que ses premier et quatrième alinéas ne concernent que les propositions du ministre de la justice ; que le premier alinéa prévoit que ces propositions sont transmises au Conseil supérieur de la magistrature avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés ; que le quatrième alinéa exige que les dossiers des auditeurs, transmis au Conseil supérieur de la magistrature lorsque ce dernier est consulté sur leur première affectation, soient retournés à l'école nationale de la magistrature ; qu'en revanche les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également aux nominations effectuées sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ;

. En ce qui concerne les sections 2 et 3 :

16. Considérant que la section 2 qui comporte les articles 18 et 19 est relative au Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire ; que l'article 18 dispose que le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats et que l'article 19 prévoit que la loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats ;

17. Considérant que la section 3 comporte deux articles 20 et 21 ;

18. Considérant que l'article 20 prévoit que chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès des juridictions et de l'école nationale de la magistrature et que tous les ans le Conseil supérieur publie le rapport d'activité de chacune de ses formations ;

19. Considérant que l'article 21 abroge l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 susvisée, prévoyant toutefois que jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à cette ordonnance ;

20. Considérant que les dispositions de l'article 93 de la Constitution en vertu duquel les dispositions de l'article 65 relatif au Conseil supérieur de la magistrature entreront en vigueur à la date de publication de la loi organique prise pour son application, doivent se combiner avec le principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services publics qui fait obstacle à ce qu'une institution nécessaire au fonctionnement du service public de la justice cesse d'exister avant que l'institution appelée à lui succéder soit en mesure de remplir sa mission ;

21. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions du titre II de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1994, page 1776
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.337.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.9. Principe de la continuité des services publics

L'article 21 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature abroge l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, en prévoyant que jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à cette ordonnance. Les dispositions de l'article 93 de la Constitution en vertu duquel les dispositions de l'article 65 relatif au Conseil supérieur de la magistrature entreront en vigueur à la date de publication de la loi organique prise pour son application, doivent se combiner avec le principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services publics qui fait obstacle à ce qu'une institution nécessaire au fonctionnement du service public de la justice cesse d'exister avant que l'institution appelée à lui succéder soit en mesure de remplir sa mission.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 19, 20, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.18. Article 65 - Conseil supérieur de la magistrature

Loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique

Les dispositions qui fixent l'ensemble des règles essentielles relatives à la désignation des magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature relèvent du domaine de la loi organique ; leurs modalités d'application peuvent être renvoyées au pouvoir réglementaire.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.4. Incompatibilités
  • 12.2.3.4.2. Incompatibilités du fait de l'exercice d'un mandat électif

Incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature et diverses professions ainsi que tout mandat électif. Conformité à la Constitution.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 7, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
  • 12.4.2. Composition
  • 12.4.2.1. Nomination des membres du CSM

Les dispositions qui fixent l'ensemble des règles essentielles relatives à la désignation des magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature relèvent du domaine de la loi organique ; leurs modalités d'application peuvent être renvoyées au pouvoir réglementaire.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
  • 12.4.2. Composition
  • 12.4.2.2. Statut des membres du CSM

L'interdiction de toute promotion de grade ou de toute mutation pendant la durée du mandat des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature, la mise en détachement ou la décharge partielle d'activité pendant la même durée, le droit à une indemnité de fonctions et, s'il y a lieu, à une indemnité de déplacement et l'obligation du secret professionnel ne sont pas contraires à la Constitution.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 7, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
  • 12.4.3. Nomination des juges et magistrats
  • 12.4.3.1. Avis du CSM

S'agissant des nominations de magistrats du siège à la Cour de cassation, de Premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature arrête la proposition qu'elle soumet au Président de la République. S'agissant des nominations de magistrat aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard de ces magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice. En vertu de l'article 65 de la Constitution, la mention de cet avis doit être regardée comme comportant l'exigence d'un avis conforme.

(93-337 DC, 27 janvier 1994, cons. 13, Journal officiel du 1er février 1994, page 1776)
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