Décision n° 93-336 DC du 27 janvier 1994
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 décembre 1993, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 64, 65 et 93 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, modifiée par l'article 7 de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, définitivement adoptée le 23 décembre 1993 ;
Vu l'article 40 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-305 DC en date du 21 février 1992 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour fondement le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution aux termes duquel « une loi organique porte statut des magistrats », tout en prenant en compte l'article 65 dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ;
3. Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique, une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;
4. Considérant, en outre, que dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, doivent être respectés, non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
. En ce qui concerne l'article 1er :
5. Considérant que cet article modifie l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui énumère, notamment, les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près ces tribunaux qui sont placés hors hiérarchie ; que l'article 1er ajoute à la liste des tribunaux de grande instance mentionnée par l'ordonnance précitée les tribunaux de Toulouse, Nantes, Nice et Pontoise ;
. En ce qui concerne l'article 2 :
6. Considérant que cet article étend le champ d'application du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de 1958, qui édicte une incompatibilité entre les fonctions de magistrat et l'exercice d'un mandat de conseiller général ou conseiller municipal dans le ressort de la juridiction où exerce le magistrat ;
7. Considérant que l'article 2 prévoit que l'incompatibilité concerne l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des Iles Wallis et Futuna ; que l'incompatibilité concernant l'exercice d'un mandat au sein d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie entraîne l'incompatibilité avec l'exercice d'un mandat au Congrès du territoire, lequel est constitué, en vertu de l'article 40 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 de la réunion des assemblées de province ; qu'ainsi l'article 2 de la présente loi organique ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
. En ce qui concerne l'article 3 :
8. Considérant que cet article insère dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 un article 9-1 en vertu duquel les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire-liquidateur, ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de 5 ans ; qu'en indiquant que cette interdiction n'est pas applicable aux magistrats de la Cour de cassation, le législateur doit être entendu comme ayant également fait référence aux anciens magistrats de cette Cour qui y étaient en service au moment de leur cessation de fonctions ; que le législateur a ainsi pris en compte la spécificité des fonctions de magistrat de la Cour de cassation ; que l'interdiction prévue au présent article est applicable à ceux de ces magistrats qui ont exercé, depuis moins de cinq ans, des fonctions dans une autre juridiction ; que, dans ces conditions, la loi organique n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
. En ce qui concerne l'article 4 :
9. Considérant que l'article 4 insère dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 un article 9-2 qui comporte quatre alinéas ; qu'en vertu du premier alinéa, le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le ministre de la justice ; que la même obligation s'impose pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions ; qu'il résulte du deuxième alinéa que le ministre peut s'opposer à l'exercice par un magistrat de cette activité s'il l'estime contraire à l'honneur ou à la probité ou s'il considère que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat ; que le troisième alinéa prévoit qu'en cas de violation d'une interdiction opposée par le ministre, le magistrat en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII et que le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au même chapitre VII, du retrait de son honorariat et, le cas échéant, de retenues sur pension ; qu'enfin le quatrième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application du présent article ;
10. Considérant que dans ces conditions le législateur a pu renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
. En ce qui concerne l'article 5 :
11. Considérant que cet article supprime à l'article 13-1 du statut les mots « et à la commission de discipline du parquet en application du 2 ° de l'article 60 » ; que cette suppression est la conséquence de la disparition de la commission de discipline du parquet dont les attributions sont transférées en vertu de l'article 65 de la Constitution au Conseil supérieur de la magistrature ;
. En ce qui concerne l'article 6 :
12. Considérant que l'article 6 modifie l'article 13-4 du statut relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux chargé, en vertu de l'article 13-1, d'élire les magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement et à la commission de discipline du parquet ; que cet article 6 modifie en premier lieu le deuxième alinéa de l'article 13-4 pour tirer les conséquences de la suppression de la commission de discipline du parquet ; que cet article ajoute en second lieu à l'article 13-4 un alinéa prévoyant une élection complémentaire en cas de vacance du siège d'un des membres de la commission d'avancement et de son suppléant, lorsque de telles vacances surviennent plus de six mois avant l'expiration du mandat ;
. En ce qui concerne l'article 7 :
13. Considérant que cet article modifie le 1 ° de l'article 16 du statut, lequel concerne notamment la condition de diplôme que doivent remplir les candidats auditeurs de justice lorsque ce diplôme est délivré par un État membre de l'Union européenne ; que ne pourront désormais être pris en compte que les diplômes considérés comme équivalents par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État ;
. En ce qui concerne l'article 8 :
14. Considérant que cet article complète le premier alinéa de l'article 21 du statut, prévoyant qu'un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires ; qu'est ajoutée la phrase suivante : « Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste » ;
15. Considérant qu'il appartient au jury, en tenant compte de critères objectifs résultant du déroulement de la scolarité, de faire des recommandations relatives aux diverses fonctions pour lesquelles l'auditeur lui paraît avoir pleine aptitude ; que ces recommandations, communiquées à l'intéressé, au ministre de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature, ne doivent être mentionnées qu'à l'occasion de la première affectation des intéressés ; qu'elles ne sauraient lier le Conseil supérieur de la magistrature, à qui il appartient d'émettre en toute indépendance un avis sur les nominations des auditeurs de justice ; que, dans ces conditions, elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus que les dispositions de l'article 65 de la Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 9 :
16. Considérant qu'en vertu de cet article, qui modifie le second alinéa de l'article 26 du statut, les auditeurs, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, font connaître au ministre le poste auquel ils souhaitent être nommés ; que si ce choix n'est pas exprimé, une proposition de nomination est faite d'office et ne peut être refusée, faute de quoi l'intéressé est réputé démissionnaire ; qu'au vu de ces choix, le ministre saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le ministre de la justice peut passer outre ou faire une nouvelle proposition, après consultation de l'intéressé, qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur ; qu'enfin si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire ;
17. Considérant que les dispositions susanalysées concernent l'affectation des auditeurs de justice au sein du corps judiciaire et que par suite elles ne mettent pas en cause le principe d'égale admissibilité aux emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;
18. Considérant que les modalités d'affectation doivent respecter le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire ; qu'elles ne doivent pas méconnaître le principe d'égalité compte tenu du rang de classement des intéressés, sous réserve des conséquences qui s'attachent à la portée de l'avis ou de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature prévu par l'article 65 de la Constitution ; que ce Conseil exerce, dans la mise en oeuvre de son pouvoir d'avis, une compétence administrative ;
. En ce qui concerne l'article 10 :
19. Considérant que cet article modifie l'article 27-1 du statut ;
20. Considérant qu'il résulte de cet article que si le projet de nomination à une fonction et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège et pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, la publicité donnée à la liste des candidats à ladite fonction est supprimée ; qu'en revanche toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination, qu'il s'agisse du siège ou du parquet, doit être communiquée au ministre de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature ;
21. Considérant que cet article prévoit par ailleurs que les dispositions ci-dessus analysées ne sont pas applicables, en premier lieu, aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction, en deuxième lieu, aux propositions de nomination prévues à l'article 26 du statut, lequel concerne l'affectation des auditeurs de justice et, en troisième lieu, aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2 °, 3 ° et 5 ° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46 du statut relatifs aux cas de déplacement d'office, de retrait de fonction et de réintégration ; que ces dispositions trouvent une justification dans la spécificité des fonctions ou des procédures en cause ;
. En ce qui concerne l'article 11 :
22. Considérant que cet article modifie l'article 28 du statut qui concerne les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 correspondant aux deux groupes des deux grades ; qu'il opère une distinction tenant compte des nouvelles compétences du Conseil supérieur de la magistrature prévues par l'article 65 de la Constitution ; que les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ; que les décrets portant promotion de grade ou nomination aux autres fonctions de magistrat sont pris par le Président de la République après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du parquet et ceux du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
. En ce qui concerne l'article 12 :
23. Considérant que cet article prévoit que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille ; qu'il ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus qu'au principe d'égalité ;
. En ce qui concerne l'article 13 :
24. Considérant que l'article 13 prévoit que le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République ; que cet article modifie ainsi l'article 34, alinéa 2, du statut, qui prévoyait une communication pour avis, s'agissant des magistrats du siège ; que cette disposition résulte de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont la compétence s'étend désormais aux magistrats du parquet ;
. En ce qui concerne l'article 14 :
25. Considérant que l'article 14 modifie le premier alinéa de l'article 35-3 du statut concernant la commission d'avancement, commune aux magistrats du siège et du parquet ; qu'il ramène de 4 à 3 ans la durée du mandat des magistrats qui la composent ;
. En ce qui concerne l'article 15 :
26. Considérant que cet article, qui modifie l'article 38 du statut, relatif aux magistrats du parquet placés hors hiérarchie, prévoit, en application de l'article 65 de la Constitution, qu'à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres conformément à l'ordonnance du 28 novembre 1958, ces magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
. En ce qui concerne l'article 16 :
27. Considérant que cet article, qui complète l'article 39 du statut, prévoit que les dispositions de l'article 12-3 selon lequel l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans, ne sont pas applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel ; que ces exceptions trouvent leur justification dans la spécificité des fonctions des personnes en cause ;
. En ce qui concerne l'article 17 :
28. Considérant que cet article prévoit que le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ou par le ministre de la justice selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire soit au siège soit au parquet ou à l'administration centrale du ministère de la justice ; que dans ces deux derniers cas, le ministre de la justice se prononce, en application du statut tel que modifié par les articles 20 et 21 de la présente loi, après avoir recueilli l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;
29. Considérant que la distinction ainsi opérée résulte de critères objectifs tenant à une différence de situations relative aux dernières fonctions exercées par les intéressés dans le corps judiciaire ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
. En ce qui concerne l'article 18 :
30. Considérant que cet article se borne à effectuer une modification de référence ;
. En ce qui concerne l'article 19 :
31. Considérant que cet article tire les conséquences de l'article 65 de la Constitution en substituant, en ce qui concerne la discipline des magistrats du parquet, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature à celui de la commission de discipline du parquet, supprimée ;
. En ce qui concerne l'article 20 :
32. Considérant que cet article, qui modifie l'article 59 du statut, répond au même objet ;
. En ce qui concerne l'article 21 :
33. Considérant que cet article modifiant les articles 63, 64, 65 et 66 du statut substitue le Conseil supérieur de la magistrature à la commission de discipline du parquet ; qu'en outre, une garantie est prévue par l'article 66 pour les magistrats du parquet à l'encontre desquels a été engagée une procédure disciplinaire ; qu'en effet, lorsque le ministre entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par le Conseil supérieur de la magistrature, il doit saisir de nouveau ce dernier qui émet un avis « après avoir entendu les observations du magistrat intéressé » ;
. En ce qui concerne les articles 22 et 23 :
34. Considérant que ces deux articles, modifiant respectivement les articles 77 et 79 du statut, sont relatifs à l'honorariat ;
35. Considérant que l'article 77 du statut prévoit que tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat et que ce dernier peut être refusé par l'autorité prononçant la mise à la retraite après avis du Conseil supérieur de la magistrature « en ce qui concerne les magistrats du siège » ;
36. Considérant que l'article 22 de la loi étend en la matière la compétence consultative du Conseil supérieur de la magistrature aux magistrats du parquet ; qu'il prévoit en outre que si, lors de son départ à la retraite, l'intéressé est l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire, cet honorariat pouvant lui être refusé au plus tard deux mois après la fin de celle-ci ; que si cette procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d'une sanction, l'honorariat ne peut être refusé ;
37. Considérant que l'article 23 de la loi concerne le retrait de l'honorariat, qui ne peut être opéré que selon la procédure disciplinaire ;
. En ce qui concerne l'article 24 :
38. Considérant que cet article abroge les dispositions du statut relatives à la commission consultative du parquet et à la commission de discipline du parquet, lesquelles sont supprimées, ainsi que l'article 82 du statut qui renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le régime spécial d'incompatibilités applicable dans les territoires d'outre-mer et qui n'est pas intervenu ; que l'article 2 de la présente loi rend sans objet ce dernier article ;
. En ce qui concerne l'article 25 :
39. Considérant que cet article, qui modifie l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi organique susvisée du 7 janvier 1988, a pour objet de tirer les conséquences des nouvelles attributions du Conseil supérieur de la magistrature résultant de l'article 65 de la Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 26 :
40. Considérant que l'article 26 est relatif à l'entrée en vigueur de la loi organique ; qu'il précise qu'à l'exception de plusieurs articles non liés à la modification de l'article 65 de la Constitution, la loi entrera en vigueur à la date à laquelle les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature seront constituées ; qu'en outre, les dispositions de l'article 8 de la loi organique entreront en vigueur le 1er janvier 1996 ; que les poursuites disciplinaires pendantes devant la commission de discipline du parquet à la date d'entrée en vigueur de la loi organique seront transmises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;
41. Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article 93 de la Constitution en vertu duquel les dispositions de l'article 65 relatif au Conseil supérieur de la magistrature entreront en vigueur à la date de publication de la loi organique prise pour son application, doivent se combiner avec le principe à valeur constitutionnelle de la continuité des services publics qui fait obstacle à ce qu'une institution nécessaire au fonctionnement du service public de la justice cesse d'exister avant que l'institution appelée à lui succéder soit en mesure de remplir sa mission ;
42. Considérant en second lieu que le report au 1er janvier 1996 de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi relative à une modalité de prise en compte de la scolarité des auditeurs de justice trouve sa justification dans le souci d'éviter que ces dispositions soient applicables aux promotions en cours de scolarité ;
43. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les dispositions de la loi transmise au Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature est déclarée conforme à la Constitution,
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 1er février 1994, page 1773
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.336.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats
Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
5.1.4.21. Statut de la magistrature
Un article de la loi organique prévoit que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. Il ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus qu'au principe d'égalité.
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ou par le ministre de la justice selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire soit au siège soit au parquet ou à l'administration centrale du ministère de la justice. Dans ces deux derniers cas, le ministre de la justice se prononce, en application du statut, après avoir recueilli l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. La distinction ainsi opérée résulte de critères objectifs tenant à une différence de situations relative aux dernières fonctions exercées par les intéressés dans le corps judiciaire. Elle ne méconnaît pas le principe d'égalité.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.1. Principe
12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire
Un article de la loi organique prévoit que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. Il ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus qu'au principe d'égalité.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
12.2.1.1. Indépendance statutaire
Un article de la loi organique prévoit que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. Il ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus qu'au principe d'égalité.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
- 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
12.2.1.3.2. Compétence de la loi organique
En spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique, le statut des magistrats, matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire. La loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées.
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le ministre de la justice. La même obligation s'impose pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. Le ministre peut s'opposer à l'exercice par un magistrat de cette activité s'il l'estime contraire à l'honneur ou à la probité ou s'il considère que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. En cas de violation d'une interdiction opposée par le ministre, le magistrat en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires et le magistrat retraité peut faire l'objet du retrait de son honorariat et, le cas échéant, de retenues sur pension. Le législateur a pu renvoyer à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces règles.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.4. Incompatibilités
12.2.3.4.1. Exercice d'une activité professionnelle
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire-liquidateur, ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans. Cette interdiction n'est pas applicable aux magistrats de la Cour de cassation ce qui doit être entendu comme ayant également fait référence aux anciens magistrats de cette cour qui y étaient en service au moment de leur cessation de fonctions. Le législateur a ainsi pris en compte la spécificité des fonctions de magistrat de la Cour de cassation. L'interdiction prévue est applicable à ceux de ces magistrats qui ont exercé, depuis moins de cinq ans, des fonctions dans une autre juridiction. Dans ces conditions, la loi organique n'a pas méconnu le principe d'égalité.
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le ministre de la justice. La même obligation s'impose pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. Le ministre peut s'opposer à l'exercice par un magistrat de cette activité s'il l'estime contraire à l'honneur ou à la probité ou s'il considère que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. En cas de violation d'une interdiction opposée par le ministre, le magistrat en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires et le magistrat retraité peut faire l'objet du retrait de son honorariat et, le cas échéant, de retenues sur pension. Le législateur a pu renvoyer à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces règles.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.4. Incompatibilités
12.2.3.4.2. Incompatibilités du fait de l'exercice d'un mandat électif
L'incompatibilité concerne l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des Iles Wallis et Futuna. L'incompatibilité concernant l'exercice d'un mandat au sein d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie entraîne l'incompatibilité avec l'exercice d'un mandat au congrès du territoire, lequel est constitué de la réunion des assemblées de province.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
- 12.2.3. Déroulement de la carrière
- 12.2.3.5. Positions administratives
12.2.3.5.1. Détachement, disponibilité et mobilité statutaire
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le ministre de la justice. La même obligation s'impose pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. Le ministre peut s'opposer à l'exercice par un magistrat de cette activité s'il l'estime contraire à l'honneur ou à la probité ou s'il considère que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. En cas de violation d'une interdiction opposée par le ministre, le magistrat en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires et le magistrat retraité peut faire l'objet du retrait de son honorariat et, le cas échéant, de retenues sur pension. Le législateur a pu renvoyer à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces règles.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
12.2.4. Régime disciplinaire
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- 12.4.3. Nomination des juges et magistrats
12.4.3.1. Avis du CSM
L'article 11 de la loi organique opère une distinction tenant compte des nouvelles compétences du Conseil supérieur de la magistrature prévues par l'article 65 de la Constitution : les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux autres fonctions de magistrat sont pris par le Président de la République après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du parquet et ceux du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice. Conformité à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- 12.4.3. Nomination des juges et magistrats
12.4.3.2. Nomination des auditeurs de justice
Un article de la loi organique prévoit qu'un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires et que le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste. Il appartient au jury, en tenant compte de critères objectifs résultant du déroulement de la scolarité, de faire des recommandations relatives aux diverses fonctions pour lesquelles l'auditeur lui paraît avoir pleine aptitude. Ces recommandations, communiquées à l'intéressé, au ministre de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature, ne doivent être mentionnées qu'à l'occasion de la première affectation des intéressés. Elles ne sauraient lier le Conseil supérieur de la magistrature, à qui il appartient d'émettre en toute indépendance un avis sur les nominations des auditeurs de justice. Dans ces conditions, les dispositions de cet article ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire non plus que les dispositions de l'article 65 de la Constitution.
Une disposition de la loi organique prévoit que les auditeurs de justice, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, font connaître au ministre le poste auquel ils souhaitent être nommés et que si ce choix n'est pas exprimé, une proposition de nomination est faite d'office et ne peut être refusée, faute de quoi l'intéressé est réputé démissionnaire. Au vu de ces choix, le ministre saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'avis défavorable pour une nomination à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le ministre de la justice peut passer outre ou faire une nouvelle proposition, après consultation de l'intéressé, qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire. Ces dispositions concernent l'affectation des auditeurs de justice au sein du corps judiciaire et ne mettent pas en cause le principe d'égale admissibilité aux emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Les modalités d'affectation doivent respecter le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et ne doivent pas méconnaître le principe d'égalité compte tenu du rang de classement des intéressés, sous réserve des conséquences qui s'attachent à la portée de l'avis ou de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature prévu par l'article 65 de la Constitution. Ce Conseil exerce, dans la mise en œuvre de son pouvoir d'avis, une compétence administrative.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.4. CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
12.4.4. Discipline des magistrats
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ou par le ministre de la justice selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire soit au siège soit au parquet ou à l'administration centrale du ministère de la justice. Dans ces deux derniers cas, le ministre de la justice se prononce, en application du statut, après avoir recueilli l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. La distinction ainsi opérée résulte de critères objectifs tenant à une différence de situations relative aux dernières fonctions exercées par les intéressés dans le corps judiciaire. Elle ne méconnaît pas le principe d'égalité.