Décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1993, par MM Claude Estier, Aubert Garcia, Guy Allouche, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM Paul Raoult, Jean Besson, André Vezinhet, Louis Perrein, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Roland Courteau, Robert Castaing, François Louisy, Jacques Bellanger, Jean-Pierre Masseret, Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Paul Loridant, Jean-Luc Mélenchon, René Régnault, Mme Monique ben Guiga, MM Jacques Carat, Mme Josette Durrieu, MM Léon Fatous, Marcel Bony, Jean Peyrafitte, Germain Authié, Claude Cornac, Gérard Miquel, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Philibert, Fernand Tardy, Marcel Charmant, Roger Quilliot, Guy Penne, Philippe Labeyrie, Michel Manet, Francis Cavalier-Benezet, Albert Pen, Pierre Biarnes, Roland Bernard, William Chervy, Michel Moreigne, Bernard Dussaut, Claude Saunier, André Rouvière, Raymond Courrière, Robert Laucournet, Jacques Bialski, Gérard Gaud, Marcel Vidal, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM François Autain, Charles Metzinger, Roland Huguet, Michel Sergent, René-Pierre Signe, Franck Sérusclat, Claude Fuzier, Philippe Madrelle, sénateurs, et, le 22 décembre 1993, par MM Alain Bocquet, François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gerin, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM Jean-Claude Lefort, Paul Mercieca, Louis Pierna, Jean Tardito, Ernest Montoussamy, Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement, Camille Darsières, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Georges Sarre, Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la santé publique et à la protection sociale en contestant la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 67 de cette loi ; que les députés, auteurs de la seconde saisine, invoquent l'inconstitutionnalité de l'article 85 de ladite loi ;
-SUR L'ARTICLE 67 :
2. Considérant que l'article 67 de la loi a pour objet de valider, « sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant, dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988 » ;
3. Considérant que les dispositions de cet article font suite à l'intervention d'une décision du 9 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé d'une part l'arrêté interministériel du 20 décembre 1988 et d'autre part, par voie de conséquence, celui du 26 décembre 1988 fixant pour l'année 1989 le taux des cotisations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues par les entreprises au titre de leurs établissements ; que le Conseil d'État a jugé que les arrêtés en cause étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'ils avaient établi des taux de cotisations faisant apparaître pour l'année 1989 un surplus global qui, eu égard aux excédents accumulés au cours des années antérieures, dépassait de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion dudit compte ; qu'en effet, le risque « accidents du travail et maladies professionnelles » repose sur un dispositif de gestion autonome comportant une modulation des taux annuels de cotisation destinée à inciter les employeurs à veiller à la prévention des accidents du travail ;
4. Considérant en premier lieu que, pour contester la conformité à la Constitution de l'article 67 de la loi, les sénateurs, auteurs de la première saisine, soutiennent tout d'abord qu'en privant de portée la décision susvisée du Conseil d'État, cette disposition méconnaît l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils invoquent ensuite l'absence de proportionnalité entre la mesure de validation prévue par l'article 67 et l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur lorsqu'il use de son pouvoir de prendre des dispositions de validation afin de remédier à certains effets d'une décision d'annulation contentieuse ; qu'il font enfin valoir que la validation en cause méconnaît l'intérêt général relatif à la prévention des accidents du travail que les règles de tarification des cotisations ont pour objet de favoriser ;
5. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires que le Gouvernement reconnaît qu'il est regrettable qu'aient pu être prélevées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des cotisations mettant ce régime en excédent pour contribuer à l'équilibre financier global de l'assurance maladie ; qu'il fait valoir que le remboursement à opérer au titre des cotisations sociales perçues en 1989 ne pourrait se limiter pour des raisons d'équité aux seules entreprises qui ont fait des recours contentieux ; que le coût de ce remboursement serait élevé et ne pourrait être couvert que par le relèvement, inopportun dans la conjoncture actuelle, des cotisations sociales à la charge des employeurs ;
6. Considérant que la disposition de l'article 67 répond ainsi à un but d'intérêt général défini par le législateur et ne méconnaît aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
7. Considérant en second lieu que les auteurs de la saisine font valoir que s'il appartenait au législateur de remédier aux effets engendrés par une annulation contentieuse et susceptible de créer une situation intolérable, il lui incombait d'y apporter une réponse proportionnée notamment par une mesure de restitution du trop-perçu sur les assujettis grâce à un abattement sur les cotisations appelées en 1994 ;
8. Considérant qu'au regard de l'intérêt général apprécié par le législateur, il lui était loisible en l'espèce, eu égard à la finalité invoquée, d'user de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler, comme lui seul pouvait le faire, les situations nées de l'annulation des arrêtés des 20 et 26 décembre 1988 et valider les décisions des caisses de sécurité sociale ;
-SUR L'ARTICLE 85 :
9. Considérant que l'article 85 de la loi a pour objet, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, de préciser à compter du 1er décembre 1983 le montant de la prime de « difficultés particulières » instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en la fixant à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ;
10. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir que cet article, en conduisant le législateur à interférer dans une instance judiciaire en cours, serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs ; que ledit article méconnaîtrait en outre le principe général de non rétroactivité des lois ; qu'au surplus, il concernerait des mesures d'application d'une convention entre employeurs et salariés n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; qu'enfin cet article, introduit par voie d'amendement, serait étranger par son objet au projet de loi relatif à la santé et à la protection sociale ;
. En ce qui concerne les conditions d'adoption par voie d'amendement de l'article 85 :
11. Considérant qu'a été déposé sur le bureau du Sénat le 7 octobre 1993 un projet de loi relatif à la santé publique et à la protection sociale rectifié par une lettre en date du 20 octobre 1993 ; que le titre III de ce texte comprenant des « dispositions relatives à la protection sociale », regroupait diverses mesures ayant trait notamment à des régimes de sécurité sociale destinées à assurer leur équilibre financier ;
12. Considérant que, dans le cadre ainsi défini, il était loisible au Parlement, à l'initiative soit du Gouvernement, soit d'un parlementaire d'apporter au projet de loi des amendements relatifs au fonctionnement des caisses de sécurité sociale ayant une incidence financière sur les régimes de protection sociale ; que l'article 85 concerne le montant de la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui est assurée par un prélèvement sur les cotisations du régime général ; que, par suite, le grief tiré du défaut de lien entre l'article 85 et le texte soumis aux assemblées doit être écarté ;
. En ce qui concerne le fond :
13. Considérant que le législateur, en fixant avec effet rétroactif au 1er décembre 1983, le montant de la prime de « difficultés particulières » à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application d'accords salariaux du 8 février 1957, a entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence et éviter par là même le développement de contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ;
14. Considérant qu'il a, d'une part, réservé expressément la situation des personnes à l'égard desquelles une décision de justice est devenue définitive ; que, d'autre part, rien dans le texte de la loi ne permet d'inférer que le législateur a dérogé au principe de non rétroactivité des textes à caractère répressif ; qu'enfin il lui était loisible, sous réserve du respect des principes susvisés, d'user comme lui seul pouvait le faire en l'espèce, de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler pour des raisons d'intérêt général les situations nées des divergences de jurisprudence ci-dessus évoquées ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne sont contraires à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
Décide :
Article premier :
Les articles 67 et 85 de la loi relative à la santé publique et à la protection sociale ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 18 janvier 1994, page 925
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.332.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
- 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)
N'est pas dépourvu de lien avec un projet de loi relatif à la santé et à la protection sociale, dont le titre III comprenait des " dispositions relatives à la protection sociale " et regroupait des mesures ayant trait à des régimes de sécurité sociale et à leur équilibre financier, un amendement relatif au fonctionnement des caisses de sécurité sociale, ayant une incidence financière sur les régimes de protection sociale concernant le montant de la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui est assurée par un prélèvement sur les cotisations du régime général.