Décision

Décision n° 93-2002 AN du 10 mars 1994

A.N., Cher (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 26 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean Rousseau, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du Cher ;

Vu les observations présentées par M. Rousseau, enregistrées comme ci-dessus le 8 décembre 1993 ;

Vu la décision d'instruction complémentaire prise par la section d'instruction en date du 3 décembre 1993 ;

Vu les observations en réponse présentées par M. Rousseau, enregistrées comme ci-dessus le 16 février 1994 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier dans le cadre de l'instruction ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien » que le premier alinéa de l'article L. 52-12 exige enfin que « le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose dans une première phrase que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » et énonce dans une seconde phrase que : « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » qu'enfin il est spécifié à l'article L.O. 136-1 du code électoral : « La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité... »

3. Considérant que le compte de campagne de M. Rousseau a été déposé le 27 mai 1993 conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a d'une part réintégré à titre forfaitaire la somme de 30 000 F correspondant à des frais relatifs à l'organisation de dîners-débats et à l'édition et à la distribution d'un tract de propagande électorale, établissant ainsi les dépenses du compte à 529 285 F ; qu'elle a d'autre part considéré que le candidat n'avait pas déposé un compte sincère ni produit les éléments d'information complémentaires requis ; qu'en conséquence elle a considéré qu'il y avait lieu de rejeter le compte de campagne de M. Rousseau et de saisir le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

5. Considérant que le candidat a présenté un compte de campagne faisant apparaître tant en dépenses qu'en recettes un total de 499 285 F ; qu'il résulte de l'instruction que doivent être réintégrées dans son compte les dépenses concernant d'une part l'édition de tracts et de prospectus pour un montant total toutes taxes comprises, ainsi que l'atteste une facture de l'imprimeur en date du 30 mars 1993, de 41 343,96 F et d'autre part diverses réceptions organisées durant la campagne électorale pour un montant total toutes taxes comprises de 47 010 F correspondant à trois factures émises par l'entreprise de restauration prestataire de services datées des 16 février, 17 mars et 31 mars 1993 ; que ces dépenses qui représentent globalement la somme de 88 353,96 F ont été directement exposées au profit du candidat, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il convient dès lors de les inscrire au compte de campagne de M. Rousseau qui s'établit ainsi à 587 638,96 F, excédant de 87 638,96 F le plafond des dépenses électorales autorisé

6. Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de M. Rousseau,

Décide :
Article premier :
M. Jean Rousseau est déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Rousseau, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 1994, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 mars 1994, page 4275
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.2002.AN

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