Décision

Décision n° 93-1679/1680/1681/1682/1683/1684 AN du 7 juin 1994

A.N., Loire-Atlantique (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 93-1679 présentée par Mlle Anne-Cécile Laurent, domiciliée à Trignac (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 septembre 1993 dans la 8e circonscription de Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête no 93-1680 présentée par M. Samuel Rajalu, domicilié à Campbon (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu 3o la requête no 93-1681 présentée par M. Abdelkarim Mahour, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu 4o la requête no 93-1682 présentée par M. Franck Albert, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu 5o la requête no 93-1683 présentée par M. Boris Normand, domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu 6o la requête no 93-1684 présentée par Mme Céline Paillard, domiciliée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu le mémoire complémentaire présenté conjointement par Mlle Anne-Cécile Laurent, MM. Samuel Rajalu, Abdelkarim Mahour, Franck Albert, Boris Normand et Mme Céline Paillard, enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Etienne Garnier, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er décembre 1993 ;

Vu la transmission de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 28 décembre 1993 approuvant le compte de campagne de M. Etienne Garnier ;

Vu les observations présentées par M. Etienne Garnier, enregistrées comme ci-dessus les 30 décembre 1993, 27 janvier, 21 et 25 février 1994 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par Mlle Laurent, MM. Rajalu, Mahour, Albert, Normand et Mme Paillard, enregistrés comme ci-dessus les 27 janvier, 8 février, 22 mars et 6 mai 1994 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de Mlle Anne-Cécile Laurent, MM. Samuel Rajalu, Abdelkarim Mahour, Franck Albert, Boris Normand et Mme Céline Paillard sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Garnier ;

Sur le grief tiré de la diffusion, au cours de la campagne électorale, d'imputations diffamatoires à l'encontre de M. Evin :

2. Considérant que si M. René Trager s'est livré, le 29 juillet 1993, à des déclarations publiques mettant en cause la probité de M. Claude Evin, et si ces imputations à caractère diffamatoire ont été répétées à diverses reprises, par plusieurs personnes ou organes de presse, dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été pour la première fois formulées, que M. Evin a disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, malgré le faible écart des voix et nonobstant la circonstance que la plainte pour diffamation déposée par M. Evin à l'encontre de M. Trager et du journaliste ayant diffusé les propos de celui-ci n'a abouti à la condamnation des intéressés, par un jugement frappé d'appel, que postérieurement à l'élection, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à influer sur l'issue du scrutin ;

Sur le grief tiré de ce que M. Garnier aurait dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales :

3. Considérant, d'une part, que les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat qu'ils viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la réintégration, à ce titre, d'une somme de 175 000 F dans le compte de campagne de M. Garnier ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. Bongrand, conseiller en communication, ait fourni à M. Garnier des prestations dans le cadre de la conduite de sa campagne électorale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander, à ce titre, la réintégration d'une somme de 100 000 F, représentant les honoraires correspondant aux prestations prétendument fournies, dans le compte de campagne de M. Garnier ;

5. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que M. Garnier ait sous-évalué les frais postaux et téléphoniques afférents à sa campagne électorale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander la réintégration dans son compte de campagne, à ce titre, d'une somme dont ils ne fixent d'ailleurs pas le montant ;

6. Considérant qu'à supposer même que les allégations des requérants relatives à l'omission ou à la sous-évaluation d'autres postes de dépenses, pour un montant total de 49 063,20 F, soient fondées, il n'en résulterait pas que M. Garnier ait dépassé le plafond autorisé fixé pour la circonscription à 380 527 F, son compte approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques faisant apparaître un total de dépenses de 322 565 F ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé desdites allégations, le grief tiré d'un dépassement du plafond doit être en tout état de cause écarté

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Laurent, MM. Rajalu, Mahour, Albert, Normand et Mme Paillard ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 12 et 19 septembre 1993 dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Mlle Anne-Cécile Laurent, MM. Samuel Rajalu, Abdelkarim Mahour, Franck Albert, Boris Normand et Mme Céline Paillard sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1994, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 10 juin 1994, page 8407
Recueil, p. 83
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.1679.AN

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