Décision

Décision n° 93-1213R AN du 13 janvier 1994

A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.) (demande en rectification d'erreur matérielle de Monsieur Christian Estrosi)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian Estrosi, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 décembre 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à la requête présentée par M. Joseph Figueras demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision no 93-1213, rendue par le Conseil constitutionnel le 16 décembre 1993 ;

Vu la lettre de M. Figueras, enregistrée comme ci-dessus le 5 janvier 1994 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Estrosi, enregistrés comme ci-dessus les 10 et 11 janvier 1994 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. Estrosi fait valoir que la date du 30 mars 1993, à laquelle l'association « Les amis de Christian Estrosi » a reçu un versement de 115 000 F de la part de la formation politique dont se réclamait le candidat, est erronée ; qu'il résulte des pièces au dossier que ce versement a été effectué le 30 avril 1993 ; que dès lors la date du 30 avril 1993 doit être substituée à celle du 30 mars 1993 mentionnée au septième Considérant de la décision du Conseil constitutionnel no 93-1213 du 16 décembre 1993 ;

3. Considérant que les autres conclusions présentées par M. Christian Estrosi dans sa requête n'ont pas trait à des erreurs matérielles ; que dès lors ces conclusions ne sont pas recevables ;

4. Considérant que cette rectification n'est pas de nature à remettre en cause le prononcé de l'inéligibilité de M. Estrosi et l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes les 21 et 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
Il est substitué la date du 30 avril 1993 à celle du 30 mars 1993 mentionnée au septième considérant de la décision du Conseil constitutionnel no 93-1213 du 16 décembre 1993.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian Estrosi est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 1994, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 18 janvier 1994, page 926
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.1213R.AN

À voir aussi sur le site : Voir décision 93-1327/1360 AN.
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