Décision

Décision n° 93-1209R AN du 10 mars 1994

A.N., Val-de-Marne (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Jacques Heurtault, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 décembre 1993, et tendant à la rectification de la décision no 93-1209 du 17 décembre 1993 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision nos 93-1327-1360, rendue par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 1993 ;

Vu la lettre, enregistrée comme ci-dessus le 29 décembre 1993, par laquelle M. Roland Nungesser informe le Conseil constitutionnel qu'il n'a pas l'intention de répondre à la requête ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. Heurtault soutient que le conseil n'aurait pas répondu à divers griefs ou argumentations relatifs à la régularité de la campagne électorale et à l'évaluation des dépenses électorales engagées par M. Nungesser, qu'il aurait refusé à tort de qualifier de dépenses électorales les dépenses relatives à l'inauguration d'un marché et de regarder l'association Pour le progrès du Val-de-Marne comme une seconde association de financement ;

3. Considérant que ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles ; que dès lors elles ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Heurtault est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mars 1994, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 mars 1994, page 4275
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1994 : 93.1209R.AN

À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Voir décision 93-1209 AN.
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