Décision

Décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993

Loi organique sur la Cour de justice de la République
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 1993, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique sur la Cour de justice de la République ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 68-1, 68-2 et 93 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L 131-4 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a inséré dans la Constitution un nouveau titre X comprenant deux articles 68-1 et 68-2 ; que l'article 68-1 prévoit l'institution d'une Cour de justice de la République à laquelle il incombe de juger les membres du Gouvernement qui auraient accompli dans l'exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 68-2 :
"La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes." ; que le cinquième et dernier alinéa de cet article dispose qu'« une loi organique détermine les conditions d'application du présent article » ;

2. Considérant que les règles de procédure selon lesquelles a été adoptée la loi organique soumise au Conseil constitutionnel n'ont pas méconnu les dispositions particulières prévues par l'article 46 de la Constitution ;

3. Considérant que ladite loi comporte sous trois titres intitulés respectivement « De l'organisation de la Cour de justice de la République », « De la procédure » et « Dispositions diverses » un ensemble de 39 articles ;

- SUR LE TITRE I :

4. Considérant que ce titre comprend deux chapitres relatifs, pour l'un à la composition et au fonctionnement de la Cour de justice de la République, pour l'autre à la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ;

. En ce qui concerne le chapitre premier :

- Quant à l'article premier :

5. Considérant que cet article définit les modalités d'élection des juges parlementaires et magistrats et de désignation du président de la Cour ; qu'il prévoit l'institution de suppléants en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de la Cour et les conditions des recours en cassation ; qu'il ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;

- Quant aux articles 2 à 7 :

6. Considérant que ces articles définissent les conditions dans lesquelles les juges sont tenus de remplir leurs fonctions, la durée de ces fonctions, les cas dans lesquels ils doivent ou peuvent être remplacés, même en cas d'empêchement temporaire dès lors qu'ils sont appelés à exercer lesdites fonctions ; que ces dispositions édictées en vue d'assurer leur indépendance et leur disponibilité ne méconnaissent aucun principe constitutionnel ;

- Quant aux articles 8, 9 et 10 :

7. Considérant que l'article 8 désigne les magistrats chargés du ministère public ; que les articles 9 et 10 définissent des moyens en personnel nécessaires au fonctionnement de la Cour ; que ces articles ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;

- Quant à l'article 11 :

8. Considérant que cet article institue au sein de la Cour une commission d'instruction ; que les règles qu'il comporte, lesquelles sont relatives à sa composition, ne contreviennent à aucune disposition constitutionnelle ;

. En ce qui concerne le chapitre II :

9. Considérant que ce chapitre ne comporte que le seul article 12 qui détermine la composition de la commission des requêtes en assurant l'indépendance de ses membres par le choix des institutions dont ils sont issus et les modalités de leur désignation ; qu'il ne méconnaît aucune règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR LE TITRE II :

10. Considérant que ce titre comporte trois chapitres relatifs l'un à la mise en mouvement de l'action publique, le deuxième à la procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, le troisième aux débats devant la Cour de justice et au jugement ;

. En ce qui concerne le chapitre premier :

- Quant à l'article 13 :

11. Considérant en premier lieu que cet article définit des conditions de recevabilité des plaintes relatives à la désignation du membre du Gouvernement mis en cause, à l'énoncé des faits allégués et à l'exigence de l'apposition de la signature du plaignant ; que les précisions ainsi formulées ne sont pas de nature à restreindre la portée du droit de saisine ouvert par l'article 68-2 de la Constitution ;

12. Considérant en second lieu que si ce même article exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d'exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun ; qu'ainsi il préserve pour les intéressés l'exercice de recours, sans méconnaître les dispositions de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ; que dès lors il ne contrevient à aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;

- Quant à l'article 14 :

13. Considérant que l'article 14 dispose que la commission des requêtes apprécie souverainement et sans que ses actes soient soumis à recours les suites qu'elle entend donner aux plaintes en se bornant à informer les plaignants ; que la latitude qui lui est ainsi laissée est conforme à l'article 68-2 de la Constitution, qui en prévoyant la possibilité d'un classement des poursuites l'a rendue juge de l'opportunité de ces dernières ; que dès lors l'article 14 n'est pas contraire à la Constitution ;

- Quant à l'article 15 :

14. Considérant que les pouvoirs d'investigation conférés à la commission, lesquels excluent toute mesure coercitive, ne sont pas de nature à porter atteinte à la liberté individuelle en méconnaissance de l'article 66 de la Constitution ;

- Quant aux articles 16 et 17 :

15. Considérant que ces articles ont pour objet de lier les réquisitions du procureur général près la Cour de cassation à la qualification pénale des faits telle qu'elle a été déterminée par la commission des requêtes ; que cette qualification, comme celles qui incombent à la Cour de justice elle-même et à sa commission d'instruction, doit nécessairement respecter le principe de l'application immédiate de la loi pénale moins sévère ; que ces articles ne sont ainsi contraires à aucune règle ni à aucun principe constitutionnel ;

. En ce qui concerne le chapitre II :

16. Considérant que ce chapitre relatif à la procédure devant la commission d'instruction qui regroupe les articles 18 à 25 prévoit à l'exception des dispositions particulières qu'il comporte l'application des règles de droit commun édictées par le code de procédure pénale et notamment celles qui sont relatives aux droits de la défense ; qu'en vertu de ses articles 20 et 22, il dispose notamment que les informations sur des faits nouveaux supposent une qualification pénale préalable par la commission des requêtes telle qu'elle ressort des réquisitions du procureur général ; que l'article 24 précise que les arrêts de la commission peuvent faire l'objet de pourvois en cassation et que l'article 25 organise les conditions des renvois après cassation ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle ;

. En ce qui concerne le chapitre III :

17. Considérant que ce chapitre relatif aux débats devant la Cour de justice et au jugement, qui regroupe les articles 26 à 34, prévoit, à l'exception des dispositions particulières qu'il comporte, l'application des règles de droit commun fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle ; que parmi celles-ci figurent celles qui sont posées par l'article 485 dudit code en vertu duquel les jugements doivent être motivés ; que l'article 33 de la loi précise que les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet de pourvois en cassation et que l'article 34 organise les conditions des renvois après cassation ; que ces dispositions ne contreviennent à aucune règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR LE TITRE III :

. En ce qui concerne l'article 35 :

18. Considérant que l'article 35 dispose en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organes régis par la loi que les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'État et les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont été désignés pour les composer en ces qualités continuent à exercer leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat, en qualité de membres honoraires des institutions dont ils relevaient ; que cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des organes concernés ; que, dans ces conditions, elle ne contrevient pas à la Constitution ;

. En ce qui concerne les articles 36 à 39 :

19. Considérant que ces articles modifient ou abrogent certaines dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 par voie de conséquence de l'édiction des articles précédents et comportent en outre la transposition de certaines modalités électorales prévues par l'article 1er à la Haute Cour de justice qui demeure régie par ladite ordonnance ; qu'ils ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe constitutionnel ;

Décide :
Article premier :
La loi organique relative à la Cour de justice de la République est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141
Recueil, p. 470
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.327.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.20. Article 68-2 - Cour de justice de la République

Loi organique sur la Cour de justice de la République.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.1. Indépendance statutaire

L'article 1er du titre I de la loi organique sur la Cour de justice de la République définit les modalités d'élection des juges parlementaires et magistrats et de désignation du président de la Cour. Il prévoit l'institution de suppléants en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de la Cour et les conditions des recours en cassation. Il ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle. Les articles 2 à 7 de la même loi organique définissent les conditions dans lesquelles les juges sont tenus de remplir leurs fonctions, la durée de ces fonctions, les cas dans lesquels ils doivent ou peuvent être remplacés, même en cas d'empêchement temporaire dès lors qu'ils sont appelés à exercer lesdites fonctions. Ces dispositions édictées en vue d'assurer leur indépendance et leur disponibilité ne méconnaissent aucun principe constitutionnel. L'article 8 de la même loi désigne les magistrats chargés du ministère public. Les articles 9 et 10 définissent des moyens en personnel nécessaires au fonctionnement de la Cour. Ces articles ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle. L'article 11 institue au sein de la Cour une commission d'instruction. Les règles qu'il comporte, lesquelles sont relatives à sa composition, ne contreviennent à aucune disposition constitutionnelle. Le chapitre II du titre I de la même loi organique ne comporte que le seul article 12 qui détermine la composition de la commission des requêtes en assurant l'indépendance de ses membres par le choix des institutions dont ils sont issus et les modalités de leur désignation. Il ne méconnaît aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.5. HAUTE COUR DE JUSTICE ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 12.5.1. Haute Cour de justice

Les articles 36 à 39 de la loi organique sur la Cour de justice de la République modifient ou abrogent certaines dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 par voie de conséquence de l'édiction des articles précédents et comportent en outre la transposition de certaines modalités électorales prévues par l'article 1er à la Haute cour de justice qui demeure régie par ladite ordonnance. Ils ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe constitutionnel.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 19, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.5. HAUTE COUR DE JUSTICE ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 12.5.2. Cour de justice de la République

L'article 1er du titre I de la loi organique sur la Cour de justice de la République définit les modalités d'élection des juges parlementaires et magistrats et de désignation du président de la Cour. Il prévoit l'institution de suppléants en vue d'assurer la continuité du fonctionnement de la Cour et les conditions des recours en cassation. Il ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle. Les articles 2 à 7 de la même loi organique définissent les conditions dans lesquelles les juges sont tenus de remplir leurs fonctions, la durée de ces fonctions, les cas dans lesquels ils doivent ou peuvent être remplacés, même en cas d'empêchement temporaire dès lors qu'ils sont appelés à exercer lesdites fonctions. Ces dispositions édictées en vue d'assurer leur indépendance et leur disponibilité ne méconnaissent aucun principe constitutionnel. L'article 8 de la même loi désigne les magistrats chargés du ministère public. Les articles 9 et 10 définissent des moyens en personnel nécessaires au fonctionnement de la Cour. Ces articles ne méconnaissent aucune règle constitutionnelle. L'article 11 institue au sein de la Cour une commission d'instruction. Les règles qu'il comporte, lesquelles sont relatives à sa composition, ne contreviennent à aucune disposition constitutionnelle. Le chapitre II du titre I de la même loi organique ne comporte que le seul article 12 qui détermine la composition de la commission des requêtes en assurant l'indépendance de ses membres par le choix des institutions dont ils sont issus et les modalités de leur désignation. Il ne méconnaît aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)

En premier lieu, l'article 13 du chapitre premier du titre II de la loi organique sur la Cour de justice de la République définit des conditions de recevabilité des plaintes relatives à la désignation du membre du Gouvernement mis en cause, à l'énoncé des faits allégués et à l'exigence de l'apposition de la signature du plaignant. Les précisions ainsi formulées ne sont pas de nature à restreindre la portée du droit de saisine ouvert par l'article 68-2 de la Constitution. En second lieu si ce même article exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d'exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun. Ainsi il préserve pour les intéressés l'exercice de recours, sans méconnaître les dispositions de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Dès lors il ne contrevient à aucune règle ni aucun principe constitutionnel. L'article 14 dispose que la commission des requêtes apprécie souverainement et sans que ses actes soient soumis à recours les suites qu'elle entend donner aux plaintes en se bornant à informer les plaignants. La latitude qui lui est ainsi laissée est conforme à l'article 68-2 de la Constitution, qui en prévoyant la possibilité d'un classement des poursuites l'a rendue juge de l'opportunité de ces dernières. Dès lors l'article 14 n'est pas contraire à la Constitution. Les pouvoirs d'investigation conférés à la commission en vertu de l'article 15, lesquels excluent toute mesure coercitive, ne sont pas de nature à porter atteinte à la liberté individuelle en méconnaissance de l'article 66 de la Constitution. Les articles 16 et 17 ont pour objet de lier les réquisitions du procureur général près la Cour de cassation à la qualification pénale des faits telle qu'elle a été déterminée par la commission des requêtes. Cette qualification, comme celles qui incombent à la Cour de justice elle-même et à sa commission d'instruction, doit nécessairement respecter le principe de l'application immédiate de la loi pénale moins sévère. Ces articles ne sont ainsi contraires à aucune règle ni à aucun principe constitutionnel.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)

Le chapitre II du titre II de la loi organique sur la Cour de justice de la République relatif à la procédure devant la commission d'instruction qui regroupe les articles 18 à 25 prévoit à l'exception des dispositions particulières qu'il comporte l'application des règles de droit commun édictées par le code de procédure pénale et notamment celles qui sont relatives aux droits de la défense. En vertu de ses articles 20 et 22, il dispose notamment que les informations sur des faits nouveaux supposent une qualification pénale préalable par la commission des requêtes telle qu'elle ressort des réquisitions du procureur général. L'article 24 précise que les arrêts de la commission peuvent faire l'objet de pourvois en cassation et que l'article 25 organise les conditions des renvois après cassation. Ces dispositions ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle. Le chapitre III du titre II de la même loi organique relatif aux débats devant la Cour de justice et au jugement, qui regroupe les articles 26 à 34, prévoit, à l'exception des dispositions particulières qu'il comporte, l'application des règles de droit commun fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle. Parmi celles-ci figurent celles qui sont posées par l'article 485 dudit code en vertu duquel les jugements doivent être motivés. L'article 33 de la loi précise que les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet de pourvois en cassation et que l'article 34 organise les conditions des renvois après cassation. Ces dispositions ne contreviennent à aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 16, 17, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)

L'article 35 du titre III de la loi organique sur la Cour de justice de la République dispose en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organes régis par la loi que les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'État et les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont été désignés pour les composer en ces qualités continuent à exercer leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat, en qualité de membres honoraires des institutions dont ils relevaient. Cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des organes concernés. Dans ces conditions, elle ne contrevient pas à la Constitution.

(93-327 DC, 19 novembre 1993, cons. 18, Journal officiel du 23 novembre 1993, page 16141)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions