Décision

Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993

Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 1993, par MM Claude Estier, Robert Laucournet, William Chervy, Paul Raoult, Jean-Pierre Masseret, Jean-Louis Carrère, Marcel Bony, Mmes Françoise Seligmann, Marie-Madeleine Dieulangard, Josette Durrieu, MM Jacques Bellanger, Jacques Bialski, Aubert Garcia, Roland Bernard, Guy Penne, Michel Dreyfus-Schmidt, Gérard Miquel, Fernand Tardy, Robert Castaing, Gérard Delfau, Pierre Biarnès, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM André Vezinhet, Louis Philibert, Mme Monique ben Guiga, MM Michel Sergent, Germain Authié, Jean Besson, Jean-Pierre Demerliat, Paul Loridant, Guy Allouche, Léon Fatous, Claude Fuzier, Claude Cornac, Gérard Roujas, François Louisy, Marc B uf, Francis Cavalier-Benazet, Jacques Carat, Jean Peyrafitte, René-Pierre Signé, Marcel Charmant, Claude Pradille, André Rouvière, Louis Perrein, Marcel Vidal, Franck Sérusclat, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, René Regnault, François Autain, Michel Moreigne, Michel Charasse, Gérard Gaud, Pierre Mauroy, Roland Courteau, Claude Saunier, Bernard Dussaut, Albert Pen et Rodolphe Désiré, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale, ensemble la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de porter atteinte à la liberté individuelle par ses articles 2, 3 et 5-I relatifs à la garde à vue, au principe du respect des droits de la défense par ses articles 3-IV, 12-I, 17, 37-I et 37-II et de surcroît au principe d'égalité s'agissant de son article 3-IV ainsi qu'aux principes posés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par son article 29 relatif à la garde à vue du mineur de treize ans ; qu'ils font valoir enfin que, par ces mêmes dispositions, le législateur n'a pas respecté la « limitation à son pouvoir d'abrogation des lois anciennes » en privant de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

Sur les méconnaissances de la liberté individuelle :

2. Considérant qu'il est reproché à la loi déférée de méconnaître le principe de la liberté individuelle sur trois points : en premier lieu en ce que l'article 2 relatif à l'enquête de flagrance et l'article 5 relatif à l'enquête préliminaire prévoient que le procureur de la République n'est informé par l'officier de police judiciaire de la mise d'une personne en garde à vue que « dans les meilleurs délais », ce qui peut conduire à retarder l'information de ce magistrat et par là même, selon les auteurs de la saisine, à compromettre l'efficacité de son contrôle sur les gardes à vue ; en deuxième lieu, en ce que ces mêmes articles donnent compétence au procureur de la République pour autoriser la prolongation au-delà de vingt-quatre heures de la garde à vue, alors que cette prolongation devrait être subordonnée à une décision d'un magistrat du siège ; enfin en ce que l'article 3-IV de la loi prévoit des prolongations de délais de garde à vue dans des cas autres que celui d'« enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant des recherches particulières » ;

En ce qui concerne l'information du procureur de la République par l'officier de police judiciaire « dans les meilleurs délais » :

3. Considérant que la garde à vue mettant en cause la liberté individuelle dont, en vertu de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire assure le respect dans les conditions prévues par la loi, il importe que les décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République, afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle ; que les dispositions des articles 2 et 5 de la loi prévoyant que le procureur de la République est informé par l'officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue « dans les meilleurs délais » doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; que sous réserve de cette interprétation, les mots : « dans les meilleurs délais » ne sauraient avoir pour portée de priver les magistrats concernés du pouvoir de contrôle qu'il leur appartient d'exercer ;

En ce qui concerne la prolongation de la garde à vue :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 2-I de la loi, s'agissant de crimes et de délits flagrants, les personnes gardées à vue pour les nécessités de l'enquête ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures ; qu'aux termes du même article : « La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue » ; que l'article 5-I relatif à l'enquête préliminaire prévoit de même que le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus ;

5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;

En ce qui concerne le délai relatif aux enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant des recherches particulières :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-IV de la loi, « le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-1 à 335 et 400 premier alinéa du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal » ;

7. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, le délai dont l'article 3-IV prévoit ainsi la prolongation n'est pas le délai de garde à vue mais celui à l'expiration duquel la personne mise en garde à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle ne saurait être accueilli ;

Sur la méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité par l'article 3-IV de la loi :

9. Considérant qu'en vertu de l'article 3-I de la loi déférée, la personne faisant l'objet d'une garde à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de cette garde à vue ; que toutefois, ce délai est porté par le IV de cet article à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds ou une infraction commise en bande organisée ; que le pouvoir de différer pour la personne gardée à vue le droit de demander l'assistance d'un avocat revient à l'officier de police judiciaire, sous réserve pour lui d'en informer « dans les meilleurs délais » le procureur de la République ; que la même disposition prévoit que la personne gardée à vue est privée du droit de s'entretenir avec un avocat lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, ce qui est le cas pour les infractions en matière de stupéfiants et pour les infractions terroristes ;

10. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les personnes placées en garde à vue n'auraient ainsi pas le même droit à la présence de l'avocat, en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'égalité ;

11. Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

12. Considérant que le droit de la personne à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue, constitue un droit de la défense qui s'exerce durant la phase d'enquête de la procédure pénale ;

13. Considérant que la différence de traitement prévue par l'article 3-IV de la loi, s'agissant du délai d'intervention de l'avocat au regard des infractions énumérées par cet article qui ne met pas en cause le principe des droits de la défense mais seulement leurs modalités d'exercice, correspond à des différences de situation liées à la nature de ces infractions ; que cette différence de traitement ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée ;

14. Considérant qu'en indiquant que l'officier de police judiciaire doit dans les meilleurs délais informer le procureur de la République du report du moment où la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, le législateur a nécessairement entendu que ce magistrat, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 41 et des principes généraux du code de procédure pénale, contrôle la qualification des faits retenue ;

15. Considérant en revanche que dénier à une personne tout droit à s'entretenir avec un avocat pendant une garde à vue à raison de certaines infractions, alors que ce droit est reconnu à d'autres personnes dans le cadre d'enquêtes sur des infractions différentes punies de peines aussi graves et dont les éléments de fait peuvent se révéler aussi complexes, méconnaît, s'agissant d'un droit de la défense, l'égalité entre les justiciables ; que dès lors le dernier alinéa du IV de l'article 3 de la loi est contraire à la Constitution ;

Sur les autres méconnaissances des droits de la défense :

16. Considérant que les auteurs de la saisine mettent en cause les dispositions de l'article 12-I restreignant pour l'avocat l'accès au dossier de la procédure ; qu'ils font grief à l'article 17 de conférer un caractère non contradictoire à l'ordonnance du président de la chambre d'accusation statuant sur une demande tendant à déclarer suspensif l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire et confiant à la chambre d'accusation le pouvoir de statuer sur l'appel d'une telle ordonnance après que le président de cette formation a été amené à se prononcer sur le même objet ; qu'ils critiquent enfin les articles 37-I et 37-II prévoyant que les ordonnances de renvoi devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel couvrent, s'il en existe, les vices de la procédure ;

En ce qui concerne l'article 12-I :

17. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale dans la rédaction que leur a donnée l'article 12 de la loi : « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent ... La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal .. » ;

18. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, cette disposition, en tant qu'elle subordonne la mise de la procédure à la disposition des avocats à la réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction risque de limiter l'accès des avocats au dossier de la procédure, en méconnaissance des droits de la défense ;

19. Considérant que les mentions relatives aux exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, dès lors qu'elles sont assorties de précisions suffisantes tenant à des délais ou des conditions objectives, ne sont pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense ; qu'ainsi, sous cette réserve d'interprétation, l'article 12-I n'est pas contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 17 :

20. Considérant qu'en vertu de l'article 187-1 introduit dans le code de procédure pénale par l'article 17 de la loi, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut demander au président de la chambre d'accusation ou en cas d'empêchement au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif ; que le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours ; que si le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu'il n'est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté ;

21. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le caractère non contradictoire de l'ordonnance rendue par le président de la chambre d'accusation ainsi que le fait que la chambre d'accusation est conduite à se prononcer sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire après que son président aura été amené à se déterminer sur le même objet constituent des atteintes aux droits de la défense ;

22. Considérant que le président de la chambre d'accusation et la chambre d'accusation se prononcent dans le cadre de procédures distinctes, à savoir pour le premier la procédure de référé et pour la seconde la procédure d'appel ; que les observations écrites que l'avocat de la personne placée en détention provisoire ou le procureur de la République peuvent joindre au dossier à l'appui de la demande adressée, par voie de référé, au président de la chambre d'accusation doivent être communiquées aux parties ; qu'il ne revient au président de la chambre d'accusation que de déterminer si la détention n'est manifestement pas nécessaire alors qu'il incombe à la chambre d'accusation d'apprécier la légalité des conditions d'application de l'article 144 du code de procédure pénale ; que le grief sus-énoncé ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne les articles 37-I et 37-II :

23. Considérant qu'en vertu du I de l'article 37, si le juge d'instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police et, s'il estime que les faits constituent un délit, il prononce par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; que, dans l'un et l'autre cas, lorsqu'elle est devenue définitive, son ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ;

24. Considérant que selon les auteurs de la saisine, la purge par ordonnance du juge d'instruction des vices de la procédure aura pour effet qu'en l'absence de l'assistance obligatoire d'un avocat, les droits de la défense ne seront pas également assurés pour tous ;

25. Considérant que la purge par l'ordonnance de renvoi des vices dont peut être entachée la procédure n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; que la personne mise en examen et, de façon générale toutes les parties à la procédure d'instruction, disposent du droit de saisir la chambre d'accusation de requêtes en annulation au cours de l'information ; que, d'ailleurs, en son article 13 la loi prescrit que la faculté qui est ainsi ouverte à la personne mise en examen doit être portée à sa connaissance dès le début de l'instruction ; qu'assurément les possibilités de vérification de la régularité de la procédure ne sont pas les mêmes selon que la personne concernée dispose ou non de l'assistance d'un avocat ; que toutefois, il appartient à l'intéressé de décider en toute liberté d'être ou de ne pas être assisté d'un avocat, au besoin commis d'office ; que, dès lors, le grief susénoncé ne saurait être accueilli ;

Sur la garde à vue du mineur de treize ans :

26. Considérant que l'article 29 de la loi déférée, qui modifie l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, prévoit que le mineur de treize ans peut être placé en garde à vue en cas de crime ou de délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement avec l'accord préalable du procureur de la République, ou, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, du juge d'instruction ou du juge des enfants ; que la durée de la garde à vue du mineur de treize ans ne peut excéder vingt-quatre heures, aucune prolongation ne pouvant intervenir ;

27. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 29 méconnaît les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en mettant en cause la protection des droits de l'enfant qui aurait selon eux le caractère de principe à valeur constitutionnelle ;

28. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » ;

29. Considérant que si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves ; que la mise en oeuvre de cette procédure qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières ; que le régime de la garde à vue du mineur de treize ans, même assorti de modalités spécifiques, ne répond pas à ces conditions ;

30. Considérant que dès lors le législateur a méconnu les exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 tel qu'il résulte de l'article 29 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution le I, le deuxième alinéa du IV, et au premier alinéa du V, les mots : « d'un mineur de treize ans ou, » ; que, par suite, au même article de l'ordonnance du 2 février 1945 le premier alinéa du II, le III et le premier alinéa du IV doivent être regardés comme ne concernant pas les mineurs de treize ans ;

31. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution :
le dernier alinéa du IV de l'article 3 ;
à l'article 29 :
le I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
le deuxième alinéa du IV de ce même article ;
et au premier alinéa du V dudit article, les mots : « d'un mineur de treize ans ou, ».

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 15 août 1993, page 11599
Recueil, p. 217
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.326.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
  • 1.2.10.2. Rigueur non nécessaire

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 28, 29, 30, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
  • 4.18.3.1. Notion d'autorité judiciaire
  • 4.18.3.1.2. Magistrats du parquet

L'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 5, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.5. Garde à vue
  • 4.18.4.5.1. Information de l'autorité judiciaire

La garde à vue mettant en cause la liberté individuelle dont, en vertu de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire assure le respect dans les conditions prévues par la loi, il importe que les décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République, afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle. Les dispositions des articles 2 et 5 de la loi déférée prévoyant que le procureur de la République est informé par l'officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue " dans les meilleurs délais " doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Sous réserve de cette interprétation, les mots " dans les meilleurs délais " ne sauraient avoir pour portée de priver les magistrats concernés du pouvoir de contrôle qu'il leur appartient d'exercer.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 3, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)

En indiquant que l'officier de police judiciaire doit dans les meilleurs délais informer le procureur de la République du report du moment où la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, le législateur a nécessairement entendu que ce magistrat, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 41 et des principes généraux du code de procédure pénale, contrôle la qualification des faits retenue.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 14, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.5. Garde à vue
  • 4.18.4.5.2. Prolongation du délai

Si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République pour autoriser à l'issue du délai de vingt-quatre heures, la prolongation de la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 5, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.5. Garde à vue
  • 4.18.4.5.3. Garde à vue et retenue des mineurs

Si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves. La mise en œuvre de cette procédure qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières. Le régime de la garde à vue du mineur de treize ans de l'article 29 de la loi déférée, prévoyait qu'il s'appliquait en cas de crimes ou de délits punis d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, avec l'accord du procureur de la République, ou dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction ou du juge des enfants. Même assorti de ces modalités, le régime de l'article 29 est contraire aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 26, 28, 29, 30, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.1. Contrôle sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration de 1789

Si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves. La mise en œuvre de cette procédure qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières. Le régime de la garde à vue du mineur de treize ans, même assorti de modalités spécifiques, ne répond pas à ces conditions. Dès lors le législateur a méconnu les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 26, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.2. Compétence du législateur

Le législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 11, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.2. Garde à vue

Le droit de la personne à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue, constitue un droit de la défense qui s'exerce durant la phase d'enquête de la procédure pénale.
La différence de traitement consistant à faire reporter le délai d'intervention de l'avocat lorsque l'enquête porte sur des infractions d'association de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds ou une infraction commise en bande organisée ne met pas en cause le principe des droits de la défense mais seulement leurs modalités d'exercice. Elle correspond à des différences de situation liées à la nature de ces infractions. Cette différence de traitement ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée.
Au contraire, dénier à une personne tout droit à s'entretenir avec un avocat pendant une garde à vue à raison de certaines infractions (trafic de stupéfiant et infractions terroristes), alors que ce droit est reconnu à d'autres personnes dans le cadre d'enquêtes sur des infractions différentes punies de peines aussi graves et dont les éléments de fait peuvent se révéler aussi complexes, méconnaît, s'agissant d'un droit de la défense, l'égalité entre les justiciables. Dès lors, le dernier alinéa du IV de l'article 3 de la loi déférée est contraire à la Constitution.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.3. Instruction

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale qui subordonnent, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, la mise à la disposition des avocats de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogation de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile, et durant les jours ouvrables après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, ne sont pas de nature à entraver l'exercice des droits de la défense dès lors qu'elles sont assorties de précisions suffisantes tenant à des délais ou des conditions objectives.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 17, 18, 19, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)

La procédure de référé qui permet au président de chambre d'accusation, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de se prononcer par une ordonnance non motivée et qui n'est pas susceptible de recours sur ce caractère manifestement nécessaire ou non de la détention de la personne mise en examen, ne méconnaît pas les droits de la défense. En effet, si la chambre d'accusation est amenée à apprécier la légalité des conditions d'application de l'article 144 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure d'appel, le président de la chambre d'accusation se prononce quant à lui, après réception des observations de l'avocat et communication des pièces aux parties, dans le cadre d'une procédure de référé distincte de la précédente. Ainsi, le fait que la chambre d'accusation est conduite à se prononcer sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire après que son président aura été amené à se déterminer, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 20, 21, 22, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)

La purge par ordonnance de renvoi du juge d'instruction des vices dont peut être entachée la procédure n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle. En effet, la personne mise en examen et, de façon générale, toutes les parties à la procédure d'instruction disposent du droit de saisir la chambre d'accusation de requêtes en annulation au cours de l'information. D'ailleurs, l'article 13 de la loi déférée prescrit que la faculté qui est ainsi ouverte à la personne mise en examen doit être portée à sa connaissance dès le début de l'instruction. Si, assurément, les possibilités de vérification de la régularité de la procédure ne sont pas les mêmes selon que la personne concernée dispose ou non de l'assistance d'un avocat, il appartient toutefois à l'intéressé de décider en toute liberté d'être ou de ne pas être assisté d'un avocat, au besoin commis d'office.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 25, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.3. Unité du corps judiciaire

L'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 5, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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