Décision n° 93-2044 AN du 15 décembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-2044 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 12 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Marcel Dominici, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Charente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Dominici, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. Dominici, candidat dans la 4e circonscription de la Charente, déposé à la préfecture le 28 mai 1993, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Dominici est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,
Décide :
Article premier :
M. Marcel Dominici est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Dominici, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 29 décembre 1993 page 18277
Recueil, p. 351
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.2044.AN