Décision n° 93-1985 AN du 15 décembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1985 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Jacqueline Bordier, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 9e circonscription de la Gironde ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Bordier, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Bordier s'est présentée dans la 9e circonscription de la Gironde a été acquise le 28 mars 1993 ; qu'il est constant que le 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme Bordier n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme Bordier est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,
Décide :
Article premier :
Mme Jacqueline Bordier est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme Bordier, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 28 décembre 1993 page 18174
Recueil, p. 288
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1985.AN