Décision n° 93-1898 AN du 14 décembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1898 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 12 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 8 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean Lion, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Seine-et-Marne ;
Vu les observations présentées par M. Lion, enregistrées comme ci-dessus le 30 novembre 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que ce compte doit notamment, en vertu du deuxième alinéa du même article, être accompagnée des justificatifs des recettes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Lion fait apparaître une discordance de 120 000 F entre le montant déclaré des recettes et les pièces justificatives constituées par les souches de reçus des dons ; que, toutefois, les pièces produites par le candidat permettent d'établir que cette discordance trouve en réalité son origine dans la circonstance que des dons de 50 000 F et de 70 000 F, émanant respectivement d'une entreprise et d'un parti politique, ont donné lieu, par erreur, à l'établissement de deux reçus pour chaque versement ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application à M. Lion de l'article L.O. 128 du code électoral,
Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Jean Lion.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Lion, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 23 décembre 1993 page 17926
Recueil, p. 533
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1898.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage
Le compte de campagne fait apparaître une discordance de 120 000 F entre le montant déclaré des recettes et les pièces justificatives constituées par les souches de reçus des dons. Les pièces produites permettent d'établir que cette discordance trouve en réalité son origine dans la circonstance que des dons de 50 000 F et de 70 000 F, émanant respectivement d'une entreprise et d'un parti politique, ont donné lieu, par erreur, à l'établissement de deux reçus pour chaque versement. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de prononcer l'inéligibilité.