Décision

Décision n° 93-174 L du 6 avril 1993

Nature juridique de dispositions contenues dans les articles L 611-4 et L 611-6 du code du travail
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mars 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande complétée par une demande rectificative tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions relatives à l'exercice des attributions des inspecteurs du travail prévues à l'article L 611-4 du code du travail et par les mots : « placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture » à l'article L 611-6 du même code ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L 611-1, L 611-4 et L 611-6 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

En ce qui concerne l'article L 611-4 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 611-4 du code du travail : « Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
 » L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes. "

2. Considérant que ces dispositions ont un double objet ; qu'en premier lieu, elles confient dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre à des fonctionnaires relevant de ces départements, sauf dans les entreprises de manutention dans les ports maritimes ; qu'en second lieu, elles prévoient que, à l'exception des catégories d'entreprises énumérées à son premier alinéa, ces fonctionnaires exercent les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sous l'autorité du ministre chargé du travail ;

3. Considérant que la détermination des autorités et départements ministériels dont dépendent les fonctionnaires chargés des fonctions d'inspecteur du travail a trait à la répartition d'attributions de l'Etat relevant, pour leur exercice, de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que dès lors elle a un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'article L 611-6 :

4. Considérant que la disposition de l'article L 611-6 du code du travail soumise au Conseil constitutionnel prévoit que les inspecteurs du travail chargés de veiller à l'application aux professions agricoles des dispositions relatives au régime du travail sont placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, cette disposition qui a pour objet de désigner une autorité administrative habilitée à exercer des attributions de l'Etat a le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'article L 611-4 du code du travail ainsi que la disposition de l'article L 611-6 contenue dans les mots : « placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture ».
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 avril 1993, page 6105
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.174.L

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