Décision n° 93-1738 AN du 16 novembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1738 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 18 octobre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 1er octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alain Moreu, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du Var ;
Vu le mémoire en réponse de M. Moreu, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle M. Moreu s'est présenté dans la 4e circonscription du Var a été acquise le 28 mars 1993 ; que si à la date du 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, la préfecture du Var n'avait pas reçu le compte de campagne de M. Moreu, il résulte de l'instruction que celui-ci a déposé le 27 mai 1993 au bureau de poste de Cogolin son compte de campagne en recommandé que, compte tenu du délai d'acheminement du courrier et de la distance séparant Cogolin de la préfecture du Var, le compte de campagne de M. Moreu a été ainsi posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral même s'il n'a été enregistré effectivement à la préfecture du Var que le 2 juin 1993 ;
3. Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral à M. Moreu,
Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Moreu.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Moreu, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 24 novembre 1993, page 16206
Recueil, p. 468
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1738.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.2. Non-prononcé de l'inéligibilité
Il est établi qu'à la date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, la préfecture n'avait pas reçu le compte de campagne. Toutefois, il résulte de l'instruction que le candidat a déposé son compte de campagne en recommandé la veille du jour où expirait ce délai. Compte tenu du délai d'acheminement du courrier et de la distance séparant le lieu où le compte a été posté de la préfecture, le compte de campagne a été ainsi posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral même s'il n'a été enregistré effectivement à la préfecture que postérieurement à ce délai. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé.