Décision

Décision n° 93-1727 AN du 25 novembre 1993

A.N., Gard (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1727 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 13 octobre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 24 septembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Alain Bertolino, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Gard ;

Vu les observations présentées par M. Bertolino, enregistrées comme ci-dessus le 25 octobre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 52-4: « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier« br> » Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique "

3. Considérant en outre que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 52-6 prescrivent que : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » que le compte tenu par le mandataire financier de M. Bertolino présente des irrégularités ; qu'il ne retrace pas l'intégralité des opérations faites pour le candidat ; qu'ainsi les dispositions précitées du code électoral ont été méconnues ;

4. Considérant que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Bertolino est inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Alain Bertolino est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Bertolino, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 2 décembre 1993, page 16723
Recueil, p. 492
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1727.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Le compte qui ne retrace pas la totalité des opérations financières faites pour le candidat méconnaît les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral. Il y a lieu pour ce motif, de constater l'inéligibilité de l'intéressé.

(93-1727 AN, 25 novembre 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 2 décembre 1993, page 16723)
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