Décision n° 93-1714 AN du 25 novembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1714 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 13 octobre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 24 septembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Paul-Henri Cugnenc, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de l'Hérault ;
Vu les observations présentées par M. Cugnenc, enregistrées comme ci-dessus les 25 et 28 octobre 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... », que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle M. Cugnenc s'est présenté dans la 6e circonscription de l'Hérault a été acquise le 28 mars 1993 ; que si à la date du 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, la préfecture de l'Hérault n'avait pas reçu le compte de campagne de M. Cugnenc, il résulte de l'instruction que celui-ci a déposé le 27 mai 1993 au bureau de poste de Béziers son compte de campagne en recommandé que, compte tenu du délai d'acheminement du courrier et de la distance séparant Béziers de la préfecture de l'Hérault, le compte de campagne de M. Cugnenc a été ainsi posté en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral même s'il n'a été enregistré effectivement à la préfecture de l'Hérault que le 1er juin 1993 ;
3. Considérant que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral à M. Cugnenc,
Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Paul-Henri Cugnenc.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Cugnenc, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 3 décembre 1993, page 16782
Recueil, p. 469
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1714.AN