Décision

Décision n° 93-1658 AN du 1er décembre 1993

A.N., Meuse (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1658 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Luc Bourgeois, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Meuse ;

Vu les observations présentées par M. Bourgeois, enregistrées comme ci-dessus les 2 et 16 septembre 1993 ;

Vu les observations présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant que si le compte de campagne déposé par M. Jean-Luc Bourgeois n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier l'origine des fonds dont avait disposé ce candidat pour financer sa campagne, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le financement des dépenses en cause a été assuré par la formation politique dont se réclame M. Bourgeois ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Jean-Luc Bourgeois.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Bourgeois, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 10 décembre 1993, page 17202
Recueil, p. 512
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1658.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.6. Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne déposé par l'intéressé n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier l'origine des fonds dont avait disposé ce candidat pour financer sa campagne. Toutefois il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le financement des dépenses en cause a été assuré par la formation politique dont il se réclame. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(93-1658 AN, 01 décembre 1993, Journal officiel du 10 décembre 1993, page 17202)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

L'intéressé fournit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des pièces justificatives de nature à permettre la vérification de l'origine des fonds dont il avait disposé. Il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(93-1658 AN, 01 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1993, page 17202)
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