Décision n° 93-1636 AN du 1er décembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1636 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 29 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Bernard Manca, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 9e circonscription du Val-d'Oise ;
Vu les observations présentées par M. Manca, enregistrées comme ci-dessus le 23 septembre 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » que ce compte doit notamment, en vertu du deuxième alinéa du même article, être accompagné des justificatifs des recettes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;
2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Bernard Manca ne fait apparaître aucune recette et n'est assorti d'aucune justification quant à la manière dont le candidat a couvert les dépenses qu'il a engagées en vue de l'élection ; que c'est par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques a rejeté ce compte, établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il appartient en conséquence au Conseil constitutionnel de constater que M. Manca est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,
Décide :
Article premier :
M. Bernard Manca est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Manca, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 10 décembre 1993, page 17200
Recueil, p. 508
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1636.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.6. Compte ne faisant apparaître aucune recette
Le compte de campagne déposé par l'intéressé ne fait apparaître aucune recette et n'est assorti d'aucune justification quant à la manière dont le candidat a couvert les dépenses qu'il a engagées en vue de l'élection. Par suite c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte, établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il appartient, en conséquence, au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressé est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de l'élection.