Décision n° 93-1500 AN du 30 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1500 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 13 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Mireille Rault, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de l'Eure ;
Vu les observations présentées par Mme Rault, enregistrées comme ci-dessus le 25 août 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de Mme Rault, candidate dans la 4e circonscription de l'Eure, déposé à la préfecture le 19 mai 1993, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revt un caractère substantiel ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme Rault est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,
Décide :
Article premier :
Mme Mireille Rault est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme Rault, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 2 octobre 1993, page 13728
Recueil, p. 348
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1500.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Est inéligible le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, cette formalité revêtant un caractère substantiel.
C.E., 18 décembre 1992, M. Charles
C.E., 4 décembre 1992, M. Géronimi, Lebon, p. 439
Est inéligible le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, cette formalité revêtant un caractère substantiel.
C.E., 18 décembre 1992, M. Charles
C.E., 4 décembre 1992, M. Géronimi, Lebon, p. 439