Décision

Décision n° 93-1386 AN du 8 juin 1993

A.N., Charente (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Angoulême (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » que selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire »

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1re circonscription de la Charente a été faite le 29 mars 1993 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993, à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée de M. Chauffour a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8426
Recueil, p. 94
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1386.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives, et par suite irrecevables.

(93-1386 AN, 08 juin 1993, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8426)
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