Décision n° 93-1385 AN du 8 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Beau, demeurant à Soorts, Landes, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les pièces adressées par le requérant au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » que selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire »
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques a été faite le 29 mars 1993 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993, à minuit ;
3. Considérant qu'avant l'expiration de ce délai M. Christian Beau n'avait adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que la notification d'un jugement du tribunal administratif de Pau, un récépissé de déclaration de candidature et trois autres documents ; qu'il a par ailleurs adressé sa requête au préfet des Pyrénées-Atlantiques, comme il en avait la possibilité en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que toutefois cette requête n'a été enregistrée à la préfecture que le 14 avril 1993 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
Article premier : La requête de M. Christian Beau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERLe Conseil constitutionnel a déclaré par la décision n° 93-1385R AN du 1er décembre 1993 cette décision non avenue.
Journal officiel du 12 juin 1993, page 8426
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1385.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
Requêtes tardives, et par suite irrecevables.