Décision

Décision n° 93-1382 AN du 20 octobre 1993

A.N., Nouvelle-Calédonie (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Claude SARRAN, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), déposée au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie le 29 mars 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques LAFLEUR, député, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-6 du 11 décembre 1992 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ie rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Lafleur a été proclamé élu au premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 21 mars 1993 pour la désignation du député de la 1ère circonscription de Nouvelle-Calédonie avec 14 245 suffrages, soit 875 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi que la station Radio Rythme bleu ait, au cours de l'ensemble de la campagne électorale, fait bénéficier M. Lafleur d'un traitement particulier de nature à rompre l'égalité de traitement entre les candidats ;

3. Considérant toutefois que le vendredi précédant le scrutin M. Lafleur a bénéficié sur les antennes de cette radio locale privée d'un certain temps de parole, à l'exclusion des autres candidats ; que si ce fait méconnaît la recommandation n° 92-6 du 11 décembre 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui dispose dans son II-B-5 ° que « le vendredi précédant chaque tour de scrutin les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun candidat ou formation politique ne bénéficie d'un traitement privilégié » , il n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'excédent de voix susmentionné, de nature à modifier le résultat du scrutin ;

4. Considérant que M. Lafleur n'a pas tenu au cours de l'émission radiodiffusée susmentionnée, à l'encontre du requérant, des propos excédant les limites de la polémique électorale ;

5. Considérant que la cérémonie organisée le 9 mars 1993 sur le territoire de la commune du Mont-Dore en vue de l'inauguration d'un ensemble de logements sociaux réalisé par une société d'économie mixte, et dont la presse locale a rendu compte, ne constitue pas un élément d'une " campagne de promotion publicitaire, des réalisations d'une collectivité territoriale dont l'article L. 52-1 du code électoral interdit l'organisation dans les six mois précédant des élections générales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sarran n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 12 circonscription de la Nouvelle-Calédonie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude Sarran est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15117
Recueil, p. 393
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1382.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le candidat proclamé élu a bénéficié, sur les antennes de radio locale privée d'un certain temps de parole à l'exclusion des autres candidats. Ce fait méconnaît une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui prévoit que " le vendredi précédant chaque tour de scrutin, les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu'aucun candidat ou formation politique ne bénéficie d'un traitement privilégié ". Un tel fait n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'écart de voix, de nature à modifier le résultat du scrutin.

(93-1382 AN, 20 octobre 1993, cons. 3, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15117)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

La cérémonie organisée sur le territoire d'une commune en vue de l'inauguration d'un ensemble de logements sociaux réalisé par une société d'économie mixte, et dont la presse locale a rendu compte, ne constitue pas un élément d'une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations d'une collectivité territoriale.

(93-1382 AN, 20 octobre 1993, cons. 5, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15117)
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