Décision

Décision n° 93-1379/1380 AN du 29 septembre 1993

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 93-1379 présentée par M. Claude Arekian, demeurant à Abymes (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Ernest Moutoussamy, député, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993 ;

Vu 2o la requête no 93-1380 présentée par M. Léopold-Edouard Deher-Lesaint, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée comme ci-dessus le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Ernest Moutoussamy, enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deher-Lesaint, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Moutoussamy, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que ces deux requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur le grief relatif à l'inéligibilité de M. Moutoussamy :

2. Considérant que la circonstance que, par une décision du 18 décembre 1992, le Conseil d'Etat a déclaré M. Moutoussamy inéligible pour un an aux fonctions de conseiller régional est sans influence sur son éligibilité au mandat de député

Sur le grief tiré du nombre d'électeurs inscrits :

3. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées ont constitué des manoeuvres ;

Sur les autres griefs :

4. Considérant que les allégations des requérants sur les irrégularités commises par M. Moutoussamy pendant la campagne électorale ou dont aurait été entaché le déroulement du scrutin ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune preuve ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. Arekian et Dehert-Lesaint doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Claude Arekian et Léopold-Edouard Dehert-Lesaint sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 1993 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251
Recueil, p. 322
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1379.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

L'inéligibilité aux fonctions de conseiller régional est sans incidence sur l'éligibilité au mandat de député.

(93-1379/1380 AN, 29 septembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'entre pas dans la compétence du Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale sauf en cas de manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(93-1379/1380 AN, 29 septembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
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