Décision

Décision n° 93-1378 AN du 26 mai 1993

A.N., Côte-d'Or (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Raymond Grey, demeurant à Avot (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si l'argumentation présentée par M. Raymond Grey à l'appui de sa requête tend à critiquer les conditions dans lesquelles la présidence de l'un des bureaux de vote de la 4e circonscription de la Côte-d'Or a été assurée lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 1993, il résulte des termes mêmes de cette requête qu'elle ne tend pas à l'annulation desdites opérations ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Raymond Grey est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 30 mai 1993, page 7973
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1378.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(93-1378 AN, 26 mai 1993, cons. 1, Journal officiel du 30 mai 1993, page 7973)
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