Décision

Décision n° 93-1371 AN du 4 novembre 1993

A.N., Réunion (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Camille Sudre demeurant à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion) déposée à la préfecture de la Réunion le 8 avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Paul Virapoullé, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Sudre, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant le compte de campagne de M. Virapoullé enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 août 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'une tentative de corruption :

1. Considérant que si un partisan de M. Sudre affirme avoir été l'objet d'une tentative de corruption, non suivie d'effet, de la part de M. Virapoullé, cette circonstance alléguée ne pourrait être, en tout état de cause, en raison de son caractère isolé et de l'écart de voix séparant les candidats, de nature à affecter les résultats du scrutin ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de la propagande électorale :

2. Considérant que les griefs tirés d'un affichage en dehors des emplacements réservés et d'une utilisation massive de moyens municipaux pour la campagne de M. Virapoullé ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé que ces griefs doivent dès lors être écartés ;

Sur les griefs tirés de l'irrégularité du compte de campagne de M. Virapoullé :

3. Considérant que le requérant fait valoir que les dépenses de campagne de M. Virapoullé, candidat proclamé élu à l'issue du second tour, auraient dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que ce plafond est de 500 000 F par candidat pour l'élection des députés dans les circonscriptions dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ; que M. Sudre demande au Conseil constitutionnel, de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisées, de prononcer l'inéligibilité de M. Virapoullé ainsi que de son suppléant en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

4. Considérant qur M. Sudre fait grief à M. Virapoullé d'avoir omis de faire figurer sur son compte de campagne certains chefs de dépenses et en particulier celles qui correspondraient à la publication dans la presse de nombreux articles favorables à sa candidature ainsi que de dépenses en personnel et en matériel ;

5. Considérant que le compte de M. Virapoullé a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel il a été proclamé élu ; que, par une décision du 28 juillet 1993, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de l'intéressé

En ce qui concerne les articles de presse :

6. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'entre eux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces articles de presse aient conduit à exposer des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que dès lors M. Virapoullé n'avait pas à inscrire dans son compte de campagne des dépenses correspondant à ces articles de presse ;

En ce qui concerne des dépenses de matériel et de personnel :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses mises en cause par le requérant engagées pour la campagne de M. Virapoullé aient été sous-estimées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Camille Sudre est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15748
Recueil, p. 458
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1371.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Articles de presse favorables au candidat. Absence de dépenses électorales à ce titre.

(93-1371 AN, 04 novembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15748)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses en matériel et en personnel aient été, contrairement à ce qu'affirme les requérants, sous-évaluées.

(93-1371 AN, 04 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15748)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les allégations du requérant portant sur un affichage en dehors des emplacements réservés et sur une utilisation de moyens municipaux pour la campagne du candidat proclamé élu ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Griefs écartés.

(93-1371 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15748)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Un partisan du requérant affirme avoir été l'objet d'une tentative de corruption, non suivie d'effet. Grief qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à affecter les résultats du scrutin.

(93-1371 AN, 04 novembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15748)
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