Décision

Décision n° 93-1370 AN du 30 septembre 1993

A.N., Hauts-de-Seine (13ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mlle Florence Roussarie, demeurant à Paris, électrice dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine les 21 et 28 mars 1993 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 17 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requérante demande l'annulation de l'élection en arguant d'irrégularités concernant des candidats qui n'ont pu se maintenir au second tour ; qu'elle invoque à ce titre la confusion créée par l'utilisation de l'étiquette écologiste par le candidat des « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » et par l'utilisation de la dénomination « Génération verte »

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence, sur les bulletins de vote de Mme Christiane Lefrere, candidate aux élections législatives dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, de la mention « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » ait constitué en elle-même une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre cette candidate et le candidat soutenu par les formations politiques nationales dénommées « Les Verts » et « Génération Ecologie » qui se présentaient sous l'étiquette « Entente des écologistes »

3. Considérant que l'utilisation de la dénomination « Génération verte », dont le candidat était M. Jacques Caillaud, est de nature à susciter la confusion dans l'esprit des électeurs avec les dénominations « Génération Ecologie » et « Les Verts » déjà utilisées ; qu'elle doit être regardée comme étant constitutive d'une manoeuvre qui toutefois, dans le cas d'espèce, compte tenu des résultats du premier tour, n'a pas été de nature à remettre en cause l'issue du scrutin ;

4. Considérant que la présence de la mention « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » sur les bulletins de Mme Lefrere n'a pas davantage méconnu l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins l'indication d'une étiquette politique en plus de la mention de leur nom et de celui de leur suppléant et d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix ;

5. Considérant que si la requérante soutient que la candidature de Mme Lefrere n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux articles L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

6. Considérant que, si la requérante soutient que Mme Lefrere n'a été convaincue de présenter sa candidature que par des dons ou des promesses d'avantages, cette allégation n'est pas non plus corroborée par les pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués par Mlle Roussarie n'est de nature à justifier l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule les suffrages obtenus par Mme Lefrere et par M. Caillaud et réforme le nombre de suffrages obtenus par M. Rosner :

8. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;

9. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme Lefrere, de M. Caillaud et de l'Etat à verser une somme d'argent à la requérante à titre de dommages-intérêts :

10. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel,

Décide :
Article premier :
La requête de Mlle Florence Roussarie est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257
Recueil, p. 345
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1370.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Rédaction de bulletins " Génération verte " étant de nature, par l'appellation choisie, à susciter la confusion avec d'autres dénominations, ce risque de confusion étant aggravé par l'usage du graphisme des bulletins et documents électoraux.

(93-1370 AN, 30 septembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257)

La mention " Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux " sur des bulletins n'a constitué ni une manœuvre ni une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral lequel n'interdit pas de faire figurer sur des bulletins l'" étiquette " politique d'un candidat et d'utiliser les caractères de son choix.

(93-1370 AN, 30 septembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

Il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de connaître des contestations des décisions de la commission de propagande relatives à la diffusion des bulletins de vote, à leur dénomination et à leur graphisme. L'autorité judiciaire n'a pas compétence pour intervenir dans le déroulement de ces opérations préliminaires.

(93-1370 AN, 30 septembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.5. Autres avantages financiers

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat.

(93-1370 AN, 30 septembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Des demandes de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel.

(93-1370 AN, 30 septembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14257)
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