Décision n° 93-1368 AN du 15 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Irène Pergent, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à déposer un recours contre la liste « Les nouveaux écologistes » à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin »
2. Considérant que les conclusions de Mme Pergent mettent en cause « la liste des nouveaux écologistes » sans demander l'annulation de l'élection du député dans la 1re circonscription de Seine-Maritime ; que, dès lors, de telles conclusions qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Irène Pergent est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 19 juin 1993, page 8704
Recueil, p. 144
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1368.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.