Décision

Décision n° 93-1327/1360R AN du 17 décembre 1993

A.N., Yvelines (5e. Circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Stéphane Diemert, demeurant à Sartrouville (Yvelines), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 13 décembre 1993, et tendant à la rectification de la décision nos 93-1327/1360 du 25 novembre 1993 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision nos 93-1321/1498 rendue par le Conseil constitutionnel le 25 novembre 1993 ;

Vu la lettre, enregistrée comme ci-dessus le 16 décembre 1993, par laquelle M. Jacques Myard informe le Conseil constitutionnel qu'il n'a pas l'intention de répondre à la requête ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. Diemert soutient que le conseil n'aurait pas répondu à divers griefs ou argumentations relatifs à la régularité de la campagne électorale et à l'évaluation des dépenses électorales engagées par M. Myard et qu'il aurait à tort refusé de qualifier de dépenses électorales les dépenses relatives à un sondage réalisé à la demande du parti politique ayant donné son investiture à M. Myard ;

3. Considérant que ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles ; que dès lors elles ne sont pas recevables.

Décide :
Article premier :
La requête de M. Stéphane Diemert est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993, page 17937
Recueil, p. 568
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1327R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. Le requérant soutient que le Conseil n'aurait pas répondu à divers griefs ou argumentations relatifs à la régularité de la campagne électorale et à l'évaluation des dépenses électorales et qu'il aurait à tort refusé de qualifier de dépenses électorales les dépenses relatives à un sondage. Ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles.

(93-1327/1360R AN, 17 décembre 1993, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 décembre 1993, page 17937)
À voir aussi sur le site : Voir décision 93-1327/1360 AN.
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