Décision

Décision n° 93-1323 AN du 4 novembre 1993

A.N., Haute-Corse (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Max Simeoni, demeurant à Bastia (Corse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Zuccarelli, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Max Simeoni, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Zuccarelli, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les irrégularités relatives aux listes d'émargement :

1. Considérant que M. Simeoni fait valoir que de nombreuses signatures figurant à l'emplacement des émargements du second tour sont différentes de celles apposées par les électeurs au premier tour ; que les quelques différences de signature relevées pour un même électeur ne sont pas à elles seules de nature à établir l'existence d'une fraude ;

2. Considérant que le requérant fait valoir que des signes ont été apposés sur la liste d'émargement à la suite du nom de l'électeur ou à l'emplacement réservé à l'émargement du second tour ; que ces faits ne sont pas, en l'absence de preuves relatives à l'existence d'une fraude, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité

3. Considérant que le requérant soutient que figurent dans la colonne des émargements du second tour, en l'absence de signature de l'électeur, des flèches indiquant que la signature apposée lors du premier tour s'applique au second tour ; qu'il ressort de l'instruction que cette anomalie matérielle ne porte que sur quatorze émargements du second tour dans l'ensemble des bureaux de vote ; qu'elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant entaché la régularité du scrutin ;

4. Considérant que le requérant fait valoir que des émargements au second tour sont matérialisés par des croix alors que l'électeur avait apposé sa signature au premier tour ; que l'apposition de tels signes, qui méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral, n'a été constatée que pour cinq émargements au second tour ; que par suite, eu égard à l'écart des suffrages obtenus par les candidats, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ;

Sur les erreurs relatives au nombre des inscrits figurant sur les listes d'émargement :

5. Considérant que le requérant affirme que dans certains bureaux de vote le procès-verbal de clôture des listes d'émargement ne comporte pas le même nombre d'inscrits que la liste elle-même ; que ces discordances qui ne portent, dans chaque bureau, que sur un nombre très réduit d'électeurs ne sont pas de nature à modifier le résultat de l'élection ;

Sur les irrégularités de forme relatives aux listes d'émargement et aux procès-verbaux d'opération de vote :

6. Considérant que le requérant invoque l'absence de signatures de plusieurs membres de bureaux de vote sur le cahier d'émargement et les procès-verbaux d'opération de vote ainsi que des irrégularités dans la composition des mêmes bureaux ; qu'il n'est cependant pas établi que ces faits aient été à l'origine d'une fraude dans les opérations électorales ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant eu pour effet de vicier la régularité du scrutin ;

Sur les irrégularités relevées sur les procurations :

7. Considérant que le requérant soutient que de nombreuses procurations ne comportent ni la nature de la pièce produite comme justificatif ni la mention de l'identité de l'officier de police judiciaire qui les a établies ; qu'aucune disposition n'impose cependant de faire figurer sur la procuration la nature de la pièce justificative ; que si l'identité de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration doit, comme le prévoit l'article R. 75 du code électoral, figurer sur la procuration, le requérant n'apporte pas à l'appui de son allégation de précision ou de commencement de preuve de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé

Sur l'attribution de secours financiers par la municipalité de Bastia :

8. Considérant que le requérant fait valoir que M. Emile Zuccarelli aurait usé de sa fonction de maire de Bastia à des fins électorales en procédant à l'attribution de secours financiers accrus aux électeurs de la première circonscription de la Haute-Corse au cours de la période électorale ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le montant des secours versés par la municipalité de Bastia, au cours de cette période, rapporté aux versements de la période correspondante de l'année précédente, révèle l'existence d'une manoeuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Max Siméoni est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747
Recueil, p. 452
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1323.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Le requérant fait valoir que l'élu aurait usé de sa fonction de maire à des fins électorales en procédant, au cours de la période électorale, à l'attribution de secours financiers accrus aux électeurs de la circonscription où il était candidat. Il ne ressort pas de l'instruction que le montant des secours versés par la municipalité, au cours de cette période, rapporté aux versements de la période correspondante de l'année précédente, révèle l'existence d'une manœuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection. Grief rejeté.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Absence de certaines des signatures requises. Il n'est pas établi que cette absence ait pu favoriser des fraudes ou des erreurs.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Émargement matérialisé par une simple croix. Le nombre de suffrages concernés n'est pas suffisant pour remettre en cause le résultat du scrutin.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)

Des flèches indiquant que la signature apposée lors du premier tour s'applique au second tour figurent dans la colonne des émargements du second tour. Il ressort de l'instruction que cette anomalie matérielle ne porte que sur 14 émargements dans l'ensemble des bureaux de vote et ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant entaché la régularité du scrutin.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Le requérant soutient que de nombreuses procurations ne comportent ni la nature de la pièce produite comme justificatif ni la mention de l'identité de l'officier de police judiciaire qui les a établies. Aucune disposition n'impose de faire figurer sur la procuration la nature de la pièce justificative. Si l'identité de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration doit, comme le prévoit l'article R. 75 du code électoral, figurer sur la procuration, le requérant n'apporte pas à l'appui de son allégation de précision ou de commencement de preuve de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Grief rejeté.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant soutient que de nombreuses procurations ne comportent ni la nature de la pièce produite comme justificatif ni la mention de l'identité de l'officier de police judiciaire qui les a établies. Aucune disposition n'impose cependant de faire figurer sur la procuration la nature de la pièce justificative. Si l'identité de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration doit, comme le prévoit l'article R. 75 du code électoral, figurer sur la procuration, le requérant n'apporte pas à l'appui de son allégation de précision ou de commencement de preuve de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Grief rejeté.

(93-1323 AN, 04 novembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
Toutes les décisions