Décision

Décision n° 93-1317 AN du 4 novembre 1993

A.N., Hautes-Pyrénées (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Journe, demeurant à Lacassagne (Hautes-Pyrénées), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département des Hautes-Pyrénées pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Jean Glavany, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 30 avril et 4 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par M. Journe et la réponse à ces observations présentée par M. Glavany, enregistrées comme ci-dessus les 24 mai et 11 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Journe soutient que M. Glavany, en se prévalant abusivement du soutien personnel de M. Erraccarret, maire de Tarbes et candidat du parti communiste français au premier tour de scrutin, s'est livré à une manoeuvre de nature à altérer le résultat de l'élection ; que le parti communiste français et la fédération des Hautes-Pyrénées de ce parti ont publiquement appelé leurs électeurs à reporter leurs suffrages sur le candidat de gauche présent au second tour ; que le requérant ne fournit aucune pièce tendant à prouver que M. Erraccarret se serait désolidarisé de cette prise de position ; que l'intéressé a confirmé au contraire, dans une attestation du 3 mai 1993 produite au dossier, que l'appel au désistement de la fédération départementale du parti communiste français l'avait engagé personnellement ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé

2. Considérant que M. Journe fait valoir que la participation de M. Glavany à une émission de télévision sur la chaîne publique France 3 le mardi 23 mars 1993 en sa qualité de secrétaire d'Etat à l'enseignement technique constitue une rupture d'égalité des moyens de propagande ; que si M. Glavany a, au cours de cette émission, fait référence à sa candidature dans le département des Hautes-Pyrénées, son intervention ne portait que sur l'analyse de la situation politique nationale et ne comportait pas d'élément de polémique électorale ;

3. Considérant que, si M. Journe invoque les conditions de dépouillement des suffrages dans le premier bureau de vote de la commune d'Aureilhan, il n'apporte aucune précision tendant à établir une irrégularité

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Journe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747
Recueil, p. 427
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1317.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)

Principe affirmé de manière constante (voir ci-dessous : Élection présidentielle - Moyens de propagande ; Élections législatives - Moyens de propagande).

(93-1317 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant fait valoir que la participation de l'élu à une émission de télévision sur la chaîne publique " France 3 " en sa qualité de secrétaire d'État à l'enseignement technique constitue une rupture d'égalité des moyens de propagande. Si l'intéressé a, au cours de cette émission, fait référence à sa candidature dans le département de B., son intervention ne portait que sur l'analyse de la situation politique nationale et ne comportait pas d'élément de polémique électorale.

(93-1317 AN, 04 novembre 1993, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15747)
Toutes les décisions