Décision

Décision n° 93-1311 AN du 16 novembre 1993

A.N., Rhône (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André Soulier, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense de M. Jean-Michel Dubernard, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993 ;

Vu les mémoires ampliatifs présentés par M. Soulier, enregistrés comme ci-dessus les 24 mai et 29 juin 1993 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par M. Dubernard, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1993 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Dubernard enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 septembre 1993 et approuvant après réformation le compte de campagne de M. Dubernard ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Soulier demande l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans la 3e circonscription du Rhône où il était candidat ;

Sur le grief tiré du compte de campagne de M. Dubernard :

2. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à réintégré à hauteur de 8 597 F dans le compte de campagne de M. Dubernard la valeur de l'avantage en nature correspondant au supplément que la revue municipale « C'est 9 à Lyon » a consacré au 8e arrondissement de cette ville dont la circonscription de M. Dubernard faisait partiellement partie ; qu'ainsi le compte de campagne du candidat élu s'établit après réformation à un montant en dépenses de 381 282 F, inférieur au plafond légal de 500 000 F ;

3. Considérant que si le requérant estime que le calcul de cet avantage en nature chiffré par M. Dubernard lui-même et finalement retenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est insuffisant, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur dudit avantage ait été sous-évaluée ; que, par suite, le grief invoqué doit être écarté

Sur les griefs tirés d'abus de propagande :

4. Considérant que si le requérant invoque en premier lieu l'annnonce faite par le candidat au cours de sa campagne électorale de la réalisation prochaine d'un projet d'urbanisme dont l'examen a été reporté par l'assemblée municipale au lendemain des élections générales, il apparaît qu'eu égard à l'écart des voix avec lequel l'élection du candidat a été acquise, pareille annonce n'a pas exercé d'influence sur le résultat du scrutin ;

5. Considérant que M. Soulier invoque en deuxième lieu la circonstance que le candidat a adressé irrégulièrement un courrier aux personnes âgées et aux retraités de la circonscription ; qu'il résulte de l'instruction que les données nécessaires à cet envoi ont été obtenues par le traitement du fichier des électeurs de cette circonscription conformément aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et de leurs modalités d'application définies par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 31 décembre 1991 ;

6. Considérant en troisième lieu que le requérant conteste l'authenticité d'une lettre qu'il aurait soi-disant reçue de M. François Mitterrand en 1967 et que son adversaire aurait fait diffuser, semant ainsi la confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion, dont M. Dubernard nie être l'auteur, ait revêtu un caractère massif ; que par suite, elle n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

7. Considérant que si le requérant invoque en quatrième lieu la diffusion tardive d'un tract mettant en cause son action d'élu municipal et régional, il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette diffusion ait revêtu un caractère massif de nature à modifier les résultats du scrutin ;

8. Considérant que si M. Soulier invoque en cinquième lieu l'utilisation par la candidate suppléante de M. Dubernard du sigle du groupement politique dont il a reçu lui-même l'investiture, il ne résulte pas de l'instruction que cette référence ait été de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs ;

9. Considérant que si le requérant invoque en sixième lieu une procédure judiciaire en cours pendant la campagne électorale, le déroulement d'une telle procédure ne peut être imputé au candidat proclamé élu ;

10. Considérant que si le requérant invoque en septième lieu la circonstance que plusieurs anomalies auraient entaché la liste d'émargement du second tour, les irrégularités alléguées portant sur un petit nombre de cas ne sauraient, eu égard à l'écart des voix séparant M. Dubernard de son adversaire, avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Soulier doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. André Soulier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Roger Fabre, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975
Recueil, p. 463
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1311.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.1. Lettres émanant de membres du Gouvernement

Le requérant invoque la circonstance que le candidat a adressé irrégulièrement un courrier aux personnes âgées et aux retraités de la circonscription. Les données nécessaires à cet envoi ont été obtenues par le traitement du fichier des électeurs de cette circonscription conformément aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et de leurs modalités d'application définies par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 31 décembre 1991. Grief rejeté.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.2. Manœuvres par lettres dirigées contre un candidat

Le requérant conteste l'authenticité d'une lettre qu'il aurait soi-disant reçue de M. François Mitterrand en 1967 et que son adversaire aurait fait diffuser. Il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion, dont le député élu nie être l'auteur, ait revêtu un caractère massif. Le grief est donc rejeté.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

L'annonce par le candidat proclamé élu, au cours de sa campagne, de la réalisation prochaine d'un projet d'urbanisme dont l'examen a été reporté par l'assemblée municipale au lendemain des élections n'a pas, eu égard à l'écart des voix avec lequel son élection a été acquise, exercé d'influence sur le résultat du scrutin.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.3. Avantage en nature

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré, à hauteur de 8 597 F, dans le compte de campagne du député dont l'élection est contestée, la valeur de l'avantage en nature correspondant au supplément qu'une revue municipale a consacré à l'arrondissement dont la circonscription de celui-ci faisait partiellement partie. Le requérant estime que le calcul de cet avantage en nature chiffré par l'élu et retenu par la Commission est insuffisant. Il ne résulte pas de l'instruction que la valeur dudit avantage ait été sous-évaluée. Le grief invoqué est écarté.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.3. Avantage en nature
  • 8.3.5.5.2.3.1. Évaluation

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré, à hauteur de 8 597 F, dans le compte de campagne du député dont l'élection est contestée, la valeur de l'avantage en nature correspondant au supplément qu'une revue municipale a consacré à l'arrondissement dont la circonscription de celui-ci faisait partiellement partie. Le requérant estime que le calcul de cet avantage en nature chiffré par l'élu et retenu par la Commission est insuffisant. Il ne résulte pas de l'instruction que la valeur dudit avantage ait été sous-évaluée. Le grief invoqué est écarté.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré, à hauteur de 8 597 F, dans le compte de campagne du député dont l'élection est contestée, la valeur de l'avantage en nature correspondant au supplément qu'une revue municipale a consacré à l'arrondissement dont la circonscription de celui-ci faisait partiellement partie. Le requérant estime que le calcul de cet avantage en nature chiffré par l'élu et retenu par la Commission est insuffisant. Il ne résulte pas de l'instruction que la valeur dudit avantage ait été sous-évaluée. Le grief invoqué est écarté.

(93-1311 AN, 16 novembre 1993, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15975)
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