Décision

Décision n° 93-1305/1343 AN du 1er décembre 1993

A.N., Somme (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Jean Bouly, demeurant à Amiens (Somme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête présentée par Mme Martine Guebels, demeurant à Gissey-le-Vieil (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Maxime Gremetz, député, enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1993 ;

Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Gremetz, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1993 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Bouly, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 mai et 8 juin 1993 ;

Vu le supplément d'instruction décidé le 18 octobre 1993 par la section du Conseil constitutionnel chargée de l'instruction ;

Vu les réponses apportées au supplément d'instruction par M. Bouly, enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 1993 ;

Vu les réponses apportées au supplément d'instruction par M. Gremetz, enregistrées comme ci-dessus le 17 novembre 1993 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Bouly, enregistrées comme ci-dessus le 23 novembre 1993 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Gremetz, enregistrées comme ci-dessus le 30 novembre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 93-1305 et 93-1343 sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'au second tour du scrutin qui s'est déroulé le 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Somme, M. Gremetz a été proclamé élu avec 17 795 suffrages contre 17 565 voix en faveur de son concurrent M. Bouly ;

Sur les griefs relatifs à l'émargement des listes électorales :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les premier, deuxième et troisième bureaux de vote de la commune de Longueau et dans les deux bureaux de vote de la commune de Flixecourt, dix-huit électeurs n'ont ni signé ni fait signer par un autre électeur de leur choix la liste d'émargement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 64 du code électoral ; qu'un électeur a apposé une croix au lieu et place de sa signature ; qu'enfin une signature identique figure en face du nom de trois électeurs ; qu'il y a lieu dès lors de soustraire 21 voix du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, M. Gremetz ; que l'écart des voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit, par suite de cette soustraction, à 209 suffrages ;

4. Considérant, en revanche, que les autres griefs tirés de diverses irrégularités qui entacheraient l'émargement par les électeurs des listes électorales des bureaux susmentionnés ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

5. Considérant que, si dans la commune d'Ailly-sur-Somme un seul président et six assesseurs ont constitué trois bureaux de vote, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 42 du code électoral, cette irrégularité n'est pas de nature, en l'absence de manoeuvre frauduleuse, à justifier l'annulation des suffrages exprimés dans cette commune ; qu'il en va de même de la circonstance que le procès-verbal du bureau centralisateur de Crouy-Saint-Pierre ne mentionne pas les noms des membres de ce bureau ;

6. Considérant que la commune de Longueau comptait, au dernier recensement effectué en 1990, une population inférieure à 5 000 habitants ; que par suite l'article R. 60 du code électoral, qui exige la présentation par les électeurs d'un titre d'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants, n'était pas applicable à Longueau et que le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

7. Considérant que M. Bouly fait valoir qu'un tract anonyme se présentant comme émanant de partisans de Mlle Foure, candidate au premier tour de scrutin, qui avait obtenu 3 844 suffrages, et annonçant leur refus de « se rallier à toute consigne pour le deuxième tour de scrutin » alors même que Mlle Foure s'était auparavant publiquement désistée en faveur de M. Bouly, aurait été diffusé en grande quantité les 27 et 28 mars 1993 à un moment où aucune réponse n'aurait pu utilement être apportée ; que le requérant allègue que le contenu de ce tract aurait induit en erreur les électeurs ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si ce tract a été diffusé en nombre important aux dates indiquées, Mlle Foure y a répondu par un tract distribué dans l'après-midi et la soirée du 27 mars ; qu'au surplus, le tract litigieux dont l'origine n'est pas établie ne comporte aucune allégation diffamatoire ; que dès lors la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que par suite le grief doit être rejeté

9. Considérant que si des tracts appelant à voter pour M. Gremetz ont été distribués dans plusieurs communes de la circonscription, au cours de la nuit précédant le scrutin, lesdits tracts ne comportaient aucun propos diffamatoire ni aucun élément nouveau dans le débat électoral ; que leur diffusion n'a donc pas pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

10. Considérant que si des affiches ont été apposées, en dehors des emplacements réservés à cet effet, dans les jours prédédant le scrutin et jusqu'au matin même du vote, prêtant à tort à M. de Robien, maire d'Amiens, des propos de nature à nuire à la candidature de M. Bouly, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à induire en erreur les électeurs et, par voie de conséquence, à modifier les résultats du scrutin ;

Sur le grief relatif à l'intervention du juge judiciaire dans la campagne électorale :

11. Considérant que la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative constitue un acte préliminaire aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser les documents électoraux dont la commission de propagande a accepté d'assurer la diffusion ;

12. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination « Génération verte » était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations « Génération Ecologie » et « Les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance en date du 13 mars 1993, par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Amiens a interdit la diffusion et l'utilisation des circulaires et bulletins de vote de Mme Guebels, candidate se présentant sous l'étiquette « Génération verte », ne saurait être considérée comme ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Jean Bouly et de Mme Martine Guebels sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le Président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924
Recueil, p. 498
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1305.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Des affiches ont été apposées, en dehors des emplacements réservés à cet effet, dans les jours précédant le scrutin et jusqu'au matin même du vote, prêtant à tort au maire de la commune de taille importante, voisine de la circonscription dans laquelle le requérant était candidat, des propos de nature à nuire à sa candidature. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à induire en erreur les électeurs et, par voie de conséquence, à modifier les résultats du scrutin.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

Le requérant fait valoir qu'un tract anonyme se présentant comme émanant de partisans d'une candidate au premier tour de scrutin, qui avait obtenu 3 844 suffrages, et annonçant leur refus de " se rallier à toute consigne pour le second tour de scrutin ", alors que cette candidate s'était auparavant publiquement désistée en faveur du requérant, aurait été diffusé en grande quantité la veille et le jour du scrutin à un moment où aucune réponse n'aurait pu utilement être apportée. Ce tract a été diffusé en nombre important aux dates indiquées. La candidate du premier tour y a répondu par un tract distribué dans l'après-midi et la soirée de la veille du scrutin. Le tract litigieux, dont l'origine n'est pas établie, ne comporte aucune allégation diffamatoire. Grief rejeté.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Le requérant fait valoir qu'un tract anonyme se présentant comme émanant de partisans d'une candidate au premier tour de scrutin, qui avait obtenu 3 844 suffrages, et annonçant leur refus de " se rallier à toute consigne pour le second tour de scrutin ", alors que cette candidate s'était auparavant publiquement désistée en faveur du requérant, aurait été diffusé en grande quantité la veille et le jour du scrutin à un moment où aucune réponse n'aurait pu utilement être apportée. Ce tract a été diffusé en nombre important aux dates indiquées. La candidate y a répondu par un tract distribué dans l'après-midi et la soirée de la veille du scrutin. Le tract litigieux, dont l'origine n'est pas établie, ne comporte aucune allégation diffamatoire. Grief rejeté.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 7, 8, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)

Des tracts appelant à voter pour l'élu ont été distribués dans plusieurs communes de la circonscription, au cours de la nuit précédant le scrutin. Ces tracts ne comportaient aucun propos diffamatoire ni aucun élément nouveau dans le débat électoral. Leur diffusion n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Le requérant fait valoir qu'un tract anonyme se présentant comme émanant de partisans d'une candidate au premier tour de scrutin, qui avait obtenu 3 844 suffrages, et annonçant leur refus de " se rallier à toute consigne pour le second tour de scrutin ", alors que cette candidate s'était auparavant publiquement désistée en faveur du requérant, aurait été diffusé en grande quantité la veille et le jour du scrutin à un moment où aucune réponse n'aurait pu utilement être apportée. Ce tract a été diffusé en nombre important aux dates indiquées. La candidate du premier tour concernée y a répondu par un tract distribué dans l'après-midi et la soirée précédant le jour du scrutin. Le tract litigieux, dont l'origine n'est pas établie, ne comporte aucune allégation diffamatoire. Grief rejeté.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 7, 8, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Dans une commune, un seul président et 6 assesseurs ont constitué 3 bureaux de vote, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité n'est pas de nature, en l'absence de manœuvre frauduleuse, à justifier l'annulation des suffrages exprimés dans cette commune.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

La commune comptait, au dernier recensement effectué en 1990, une population inférieure à 5 000 habitants. Par suite l'article R. 60 du code électoral, qui exige la présentation par les électeurs d'un titre d'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants, n'était pas applicable. Rejet du grief tiré de l'absence de contrôle de l'identité des électeurs.
C.E., 23 novembre 1983, Élections municipales de Grugny

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

18 électeurs n'ont ni signé ni fait signer par un autre électeur de leur choix la liste d'émargement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 64 du code électoral. Déduction de 18 voix du nombre de suffrages obtenus par le candidat élu.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)

Une signature identique figure en face du nom de 3 électeurs. Déduction de 3 voix (se cumulant avec d'autres).

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Signature matérialisée par une croix. Déduction d'une voix du nombre obtenu par l'élu, se cumulant avec d'autres déductions pour des motifs liés à des émargements irréguliers, sans remettre en cause le résultat de l'élection.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux " sur des bulletins n'a constitué ni une manœuvre ni une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral lequel n'interdit pas de faire figurer sur des bulletins l'" étiquette " politique d'un candidat et d'utiliser les caractères de son choix.

(93-1305/1343 AN, 01 décembre 1993, cons. 13, Journal officiel du 5 décembre 1993, page 16924)
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