Décision

Décision n° 93-1268 AN du 7 octobre 1993

A.N., Rhône (12ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Chambon, demeurant à Oullins (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Terrot, député, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 24 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

1. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence, sur les bulletins de vote de Mme Denise Ouillon, candidate aux élections législatives dans la 12e circonscription du Rhône, de la mention « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » ait constitué en elle-même une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre cette candidate et le candidat soutenu par les formations politiques nationales dénommées « Les Verts » et « Génération Ecologie » qui se présentait sous l'étiquette « Entente des écologistes » que la présence de la mention précitée sur les bulletins de Mme Ouillon n'a pas davantage méconnu l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins l'indication d'une étiquette politique en plus de la mention de leur nom et de celui de leur suppléant, et d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix ;

2. Considérant que si le requérant soutient que la candidature de Mme Ouillon n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux articles L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

3. Considérant que, si le requérant soutient que Mme Ouillon n'a été convaincue de présenter sa candidature que par des dons ou des promesses d'avantages, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués par M. Chambon n'est de nature à justifier l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription du Rhône ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule les suffrages obtenus par Mme Ouillon :

5. Considérant que M. Chambon n'invoque pas au soutien de ces conclusions d'autre grief que ceux qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate que M. Chambon a été irrégulièrement empêché d'obtenir un nombre de suffrages supplémentaires qui lui auraient permis de prétendre à l'allocation d'une somme complémentaire au profit de la formation politique à laquelle il appartient, au titre de la loi du 15 janvier 1990 :

6. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;

7. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels ce candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme Ouillon et de l'Etat à verser une somme d'argent au requérant à titre de dommages-intérêts :

8. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Chambon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 octobre 1993, page 14353
Recueil, p. 369
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1268.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux " sur des bulletins n'a constitué ni une manœuvre ni une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral lequel n'interdit pas de faire figurer sur des bulletins l'" étiquette " politique d'un candidat et d'utiliser les caractères de son choix.

(93-1268 AN, 07 octobre 1993, cons. 1, Journal officiel du 14 octobre 1993, page 14353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.5. Autres avantages financiers

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat.

(93-1268 AN, 07 octobre 1993, cons. 7, Journal officiel du 14 octobre 1993, page 14353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Des demandes de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel.

(93-1268 AN, 07 octobre 1993, cons. 8, Journal officiel du 14 octobre 1993, page 14353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.5. Divers

Il revient au Conseil constitutionnel saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin.

(93-1268 AN, 07 octobre 1993, cons. 6, Journal officiel du 14 octobre 1993, page 14353)
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