Décision

Décision n° 93-1264 AN du 21 octobre 1993

A.N., Rhône (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Etienne Tête demeurant à Caluire-et-Cuire (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Rigaud, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 17 juin 1993 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Tête, enregistrées comme ci-dessus le 24 septembre 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

1. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence, sur les bulletins de vote de M. Chalumet, candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription du Rhône, de la mention « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » ait constitué en elle-même une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre ce candidat et le candidat soutenu par les formations politiques nationales dénommées « Les Verts » et « Génération Ecologie » qui se présentait sous l'étiquette « Entente des écologistes » que la présence de la mention précitée sur les bulletins de M. Chalumet n'a pas davantage méconnu l'article R. 103 du code électoral, qui n'interdit pas aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins l'indication d'une étiquette politique en plus de la mention de leur nom et de celui de leur suppléant, et d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix ;

2. Considérant que, si le requérant soutient que la candidature de M. Chalumet n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux articles L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

3. Considérant que, si le requérant soutient que M. Chalumet n'a été convaincu de présenter sa candidature que par des dons ou des promesses d'avantages, cette allégation n'est pas non plus corroborée par les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués par M. Tête n'est de nature à justifier l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription du Rhône ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule les suffrages obtenus par M. Chalumet et modifie par voie de conséquence le nombre des suffrages recueillis par le requérant :

5. Considérant que M. Tête n'invoque pas au soutien de ces conclusions d'autre grief que ceux qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Chalumet et de l'Etat à verser une somme d'argent au requérant à titre de dommages-intérêts et sur les conclusions dirigées contre un avis de la commission d'accès aux documents administratifs et un jugement du tribunal administratif de Lyon :

6. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Etienne Tête est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15125
Recueil, p. 406
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1264.AN

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