Décision n° 93-1258 AN du 8 juin 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 93-1258 présentée par M. Pierre Vassal, domicilié à Charleville-Mézières (Ardennes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département des Ardennes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble les pièces jointes enregistrées le même jour et le 9 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Vuibert et M. Gérard Spire, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Vassal, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 133 du code électoral : « Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
»1o Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
« 2o Les magistrats des cours d'appel ;
»3o Les membres des tribunaux administratifs ;
« 4o Les magistrats des tribunaux ; .. »
2. Considérant que cet article édicte une inégibilité que celle-ci doit s'interpréter strictement ;
3. Considérant que l'expression : « les magistrats des tribunaux » doit être regardée comme visant seulement des personnes qui relèvent du statut de la magistrature ; que les juges élus aux tribunaux de commerce n'entrent pas dans cette catégorie ; que, dès lors, M. Vassal n'est pas fondé à soutenir que la qualité de membre du tribunal de commerce de Charleville-Mézière de M. Spire, remplaçant de M. Vuibert, élu député dans la 1re circonscription des Ardennes, rendrait ces deux personnes inéligibles ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Vassal est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la Républiquefrançaise.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 juin 1993, page 8423
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1258.AN