Décision n° 93-1245 AN du 22 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Yveline Moeglen, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 juillet 1993 ;
Vu les observations présentées par Mme Moeglen, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en déclarant irrecevable la requête déposée contre Mme Geneviève Remy le juge judiciaire n'a pu d'aucune manière influer sur la préparation des élections, Mme Moeglen ne saurait prétendre qu'elle a de ce fait été victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats de la 2e circonscription du département du Bas-Rhin ;
2. Considérant qu'à l'élection du 21 mars 1993 Mme Moeglen, candidate de l'Entente des écologistes arrivée en troisième position avec un nombre de voix inférieur à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits dans la 2e circonscription du département du Bas-Rhin, soutient qu'elle a été empêchée de se maintenir au second tour à la suite de manoeuvres frauduleuses et d'irrégularités préliminaires au vote qui ont affecté ses propres résultats et la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités relatives aux déclarations de candidatures :
3. Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral, le préfet ne peut pas refuser l'enregistrement d'une candidature ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la déclaration de rattachement à un parti ou groupement de partis qu'indique un candidat à l'élection législative est une formalité facultative qui ne lie pas le candidat pour le choix de son étiquette électorale ;
5. Considérant que si le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, l'article L. 158 du code électoral qui le stipule n'indique pas expressément que le candidat doit s'acquitter personnellement de cette obligation ; que, dès lors que la caution de Mme Remy a bien été versée au trésorier-payeur général, Mme Moeglen ne saurait prétendre que la déclaration de candidature des candidats des Nouveaux Ecologistes était irrégulière ;
Sur les griefs tirés de manoeuvres frauduleuses :
6. Considérant que la référence à l'écologie, terme passé dans le langage politique courant, figurant comme titre sur les affiches et bulletins de vote d'autres candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale ayant créé un préjudice particulier ou exclusif au candidat de « l'Entente des écologistes » et qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament ;
7. Considérant que les griefs relatifs à Génération verte sont sans objet dès lors qu'aucun candidat de ce mouvement ne se présentait dans la 2e circonscription du Bas-Rhin ;
8. Considérant, enfin, qu'il n'est ni établi ni même prétendu que les électeurs auraient été empêchés de voter pour le candidat de leur choix ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Moeglen ne saurait être accueillie,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Yveline Moeglen est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Journal officiel du 28 septembre 1993, page 13491
Recueil, p. 266
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1245.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
8.3.2.2. Cautionnement
Si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation, la caution pouvant être versée en son nom.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)
En dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral, il n'appartient pas au préfet de refuser l'enregistrement d'une candidature.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.3. Incompétence du juge judiciaire
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité d'une déclaration de candidature, qui constitue un acte préliminaire aux opérations électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique
Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament. La référence à l'écologie, choisie par plusieurs candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale.