Décision n° 93-1243 AN du 22 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Bernard Forestier demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Ueberschlag, enregistré comme ci-dessus le 27 avril 1993 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Jean-Bernard Forestier, enregistrés comme ci-dessus les 11 mai 1993, 8 juin et 9 juillet 1993 ;
Vu les observations en défense sur réplique présentées par M. Jean Ueberschlag, enregistrées comme ci-dessus le 3 juin 1993 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'à l'élection du 21 mars 1993 M. Forestier, candidat de « l'Entente des écologistes » arrivé en troisième position avec un nombre de voix inférieur à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits dans la 4e circonscription du département du Haut-Rhin, soutient qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses et d'irrégularités préliminaires au vote qui ont affecté ses propres résultats et la sincérité du scrutin ;
2. Considérant qu'en rejetant la requête dirigée contre Mme Corinne Freynet le juge judiciaire a respecté les règles régissant sa compétence ; que M. Forestier ne saurait prétendre qu'il a de ce fait été victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités relatives aux déclarations de candidatures :
3. Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article L.O. 160 du code électoral le préfet ne peut pas refuser l'enregistrement d'une candidature ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique la déclaration de rattachement à un parti ou groupement de partis qu'indique un candidat à l'élection législative est une formalité facultative qui ne lie pas le candidat pour le choix de son étiquette électorale ;
5. Considérant par ailleurs qu'aux termes des articles L. 166, L. 167, R. 37 et R. 38 du code électoral Mme Freynet n'était pas tenue d'adresser ses documents électoraux à la commission de propagande de sa circonscription ;
6. Considérant que, si le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, l'article L. 158 du code électoral qui le stipule n'indique pas expressément que le candidat doit s'acquitter personnellement de cette obligation ; que, dès lors que la caution de Mme Freynet a bien été versée au trésorier-payeur général, M. Forestier ne saurait prétendre que la déclaration de candidature des candidats des « nouveaux écologistes » était irrégulière ;
Sur les griefs tirés des manoeuvres frauduleuses :
7. Considérant que les griefs relatifs à « Génération verte » sont sans objet dès lors qu'aucun candidat de ce mouvement ne se présentait dans la 4e circonscription du Haut-Rhin ;
8. Considérant que la référence à l'écologie, terme passé dans le langage politique courant, figurant comme titre sur les affiches et bulletins de vote de Mme Freynet, ne saurait être considérée en soi comme l'expression d'une concurrence déloyale ;
9. Considérant enfin qu'il n'est ni établi ni même prétendu que des électeurs auraient été empêchés de voter pour un candidat de leur choix ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Forestier ne saurait être accueillie,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Forestier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 28 septembre 1993, page 13490
Recueil, p. 261
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1243.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
8.3.2.2. Cautionnement
Si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation, la caution pouvant être versée en son nom.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)
En dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral, il n'appartient pas au préfet de refuser l'enregistrement d'une candidature.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.3. Incompétence du juge judiciaire
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité d'une déclaration de candidature, qui constitue un acte préliminaire aux opérations électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique
Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament. La référence à l'écologie, choisie par plusieurs candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale.